JORF n°0056 du 6 mars 2008

TITRE IV REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES

Article 11

I. ― Les rejets d'effluents liquides radioactifs ou non ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées par le présent arrêté. Les rejets non maîtrisés sont interdits. Les rejets d'effluents radioactifs non contrôlés sont interdits.
Les installations à l'origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir l'activité des substances radioactives et la quantité de substances chimiques rejetées aussi basses que raisonnablement possible.
II. ― Les différentes catégories d'effluents doivent être collectées le plus en amont possible et faire en tant que de besoin l'objet d'un traitement spécifique avant mélange entre elles.
Les installations de stockage et de traitement d'effluents disposent d'équipements permettant de collecter, de stocker et de traiter séparément, suivant leur nature (effluents radioactifs, non radioactifs, biologiques, chimiques...) et leur origine, la totalité des effluents destinés à être rejetés dans l'environnement.
Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.
Les transports d'effluents par citernes, bâches ou récipients de toute nature se font dans les conditions fixées par la réglementation des transports applicable à l'intérieur de l'INBS.
III. ― Un plan de tous les réseaux de rejets d'effluents liquides est établi par l'exploitant, mis à jour après chaque modification et daté. Il est tenu à la disposition du DSND.

IV. ― Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement.
V. ― Des conventions précisant la nature, la quantité ainsi que les conditions de transfert des effluents sont passées entre l'INBS et les autres installations du site de Marcoule ou d'autres sites. Elles sont transmises au DSND et à l'ASN.

Article 12

I. ― Les effluents radioactifs liquides issus de l'INBS et rejetés dans le milieu naturel doivent respecter les limites suivantes :
a) Paramètres radioactifs :

| RADIOÉLÉMENTS |LIMITES ANNUELLES
(TBq/an)| |----------------------------------------------------------------------|--------------------------------| | Tritium. | 2 500 | |Radioéléments autres que le tritium, le strontium 90 et le césium 137.| 150 | | Strontium 90. | 6 | | Césium 137. | 6 | | Emetteurs alpha. | 0,15 |

L'activité mensuelle des rejets sous forme liquide ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
b) Paramètres chimiques :

| PARAMÈTRES |CONCENTRATION MOYENNE
(µg/l)|FLUX ANNUEL
(kg)| |------------------|----------------------------------|----------------------| | Magnésium. | 43 | 1,3.104 | | Sodium. | 1,7.10³ | 5.105 | | Calcium. | 24 | 7,2.10³ | | Potassium. | 21 | 6,2.10³ | | Baryum. | 0,5 | 1,6.10² | | Aluminium. | 1 | 3,8.0² | | Cuivre. | < 0,5 | 60 | | Fer. | 2 | 4,5.10² | | Chrome. | < 0,5 | 1,3.10² | | Nickel. | <0,5 | 10² | | Manganèse. | < 0,5 | 80 | | Cobalt. | 1 | 2,6.10² | | Cadmium. | 1 | 2,6.10² | | Zirconium. | < 0,5 | 50 | | Zinc. | 1 | 2,6.10² | | Plomb. | 1 | 4.10² | | Antimoine. | 1 | 3.10² | | Mercure. | < 0,5 | 90 | |Hydrazine (N2H4). | < 0,1 | 10 | | Cyanure. | < 0,5 | 90 | |Tributylphosphate.| 9 | 2,7.10³ | | Nitrite (NO2). | 24 | 7,5.10³ | | Nitrate (NO3). | 5.10³ | 1,5.106 | | Sulfate (SO4). | 2,5.10² | 7,4.104 | |Phosphore (P2O5). | 5.10² | 5.10³ | | Chlorure. | 9 | 2,8.10³ | | Fluorure. | 2 | 4,8.10² | | Ammonium (NH4). | 6 | 1,9.10³ |

c) En cas de dépassement des seuils mentionnés aux a et b, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 22.
II. ― Pour les autres effluents liquides et sauf dispositions contraires fixées par le présent arrêté, les dispositions de l'arrêté préfectoral du 14 juin 1994 susvisé sont applicables, en particulier pour ce qui concerne les limites à respecter.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 22.
III. ― Autres paramètres :
― paramètres physico-chimiques : la température, la conductivité et le pH des effluents rejetés sont mesurés en continu. Le pH de l'effluent doit être compris entre 5,5 et 9 ;
― couleurs : les effluents rejetés ne doivent pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;
― substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles d'entraîner la destruction du poisson et de la faune aquatique ou de gêner sa reproduction ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 mètres du point de rejet et à 2 mètres de la berge. Il ne contient pas non plus de substances inhibitrices décelables par voie biologique ;
― odeur : l'effluent ne doit dégager aucune odeur putride ou ammoniacale ni au moment de sa production ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;
― hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptibles de provoquer l'apparation d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les ouvrages situés à proximité.
IV. ― La température calculée des eaux du Rhône après mélange avec les eaux de refroidissement des réacteurs CELESTIN ne doit pas dépasser 28 °C.

Article 13

Les effluents radioactifs liquides produits par des installations situées hors du périmètre de l'INBS ne peuvent être transférés à la STEL que si l'analyse préalable confirme le respect des critères de prise en charge mentionnés dans les conventions citées à l'article 11.

Article 14

I. ― Sans préjudice de sa propre surveillance des effluents qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un laboratoire choisi par le DSND, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui auront au préalable été précisées par ce dernier.
II. ― Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides provenant de l'INBS ne peut être effectué à partir d'un bassin de rejets sans que les analyses représentatives de la totalité du volume à rejeter n'aient été préalablement conduites. Les prélèvements sont réalisés au niveau des bassins de prérejets, après brassage, de façon à obtenir l'homogénéité du prélèvement.
III. ― La comptabilité radiologique des rejets de l'INBS, qui peut être effectuée à partir des analyses menées sur les échantillons aliquotes moyens mensuels constitués à partir des effluents bruts neutralisés et homogénéisés des cuves de traitement, doit permettre de s'assurer du respect des limites fixées à l'article 12.
IV. ― Afin de s'assurer de l'absence de radioactivité artificielle dans les réseaux banals, des prélèvements hebdomadaires sont effectués dans le contre-canal et donnent lieu au minimum à la déterminatin des activités alpha globale et bêta globale par des analyses permettant d'assurer un seuil de décision de 0,2 Bq/l en alpha, 0,5 Bq/l en bêta et 100 Bq/l en tritium.

Article 15

I. ― La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant, qui peut être commune à l'ensemble des installations du site de Marcoule, comporte au minimum :
― un prélèvement en continu de l'eau du Rhône en amont et en aval de l'exutoire de rejet. Il donne lieu à une détermination hebdomadaire des activités alpha et bêta globales, du tritium, de la teneur en potassium sur l'eau filtrée et de l'activité bêta globale sur les matières en suspension. Ces mesures sont complétées, en ce qui concerne le prélèvement aval, par une spectrométrie gamma et une mesure du strontium 90 réalisée sur un échantillon aliquote mensuel de l'eau du Rhône ;
― des prélèvements mensuels de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons dans le Rhône. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la mesure de l'activité bêta globale, une spectrométrie gamma et une mesure de strontium 90. Une fois par an, les prélèvements de faune et flore aquatiques font en outre l'objet d'une mesure des activités du tritium et du carbone 14 et ceux de sédiments d'une spectrométrie alpha ;
― un contrôle des eaux souterraines est réalisé mensuellement par prélèvements effectués à partir de piézomètres. Sur ces prélèvements, il est réalisé la détermination des activités alpha et bêta globales, du tritium et de la teneur en potassium ;
― un contrôle mensuel des eaux de surface. Sur ces prélèvements, il est réalisé la détermination des activités alpha et bêta globales, du tritium et de la teneur en potassium ainsi qu'une spectrométrie alpha ;
― un contrôle semestriel de l'eau potable en quatre points, Codolet, Chusclan, Caderousse et Connaux. Il donne lieu à une détermination des activités alpha et bêta globales, du tritium et de la teneur en potassium.
II. ― Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant au tableau de contrôle de l'environnement toute interruption de leur fonctionnement.
III. ― La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée sur un lot de cartes récapitulatif. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord du DSND. Ce lot de cartes est déposé à la préfecture du département du Gard, où il peut être consulté.

Article 16

La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant, qui peut être commune à l'ensemble des installations du site de Marcoule, doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de l'INBS. Elle consiste a minima en la détermination annuelle de l'indice biologique global normalisé (IBGN)

Article 17

Sur demande du DSND, de l'ASN ou du service chargé de la police des eaux, des prélèvements et mesures complémentaires peuvent être réalisés en des points précisés par les autorités requérantes.
Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement, qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un organisme désigné par le DSND, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui auront au préalable été précisées par ce dernier.