JORF n°0056 du 6 mars 2008

Article 6

Article 6

I. ― L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère par les installations de l'INBS ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :

| PARAMÈTRES |ACTIVITÉ ANNUELLE REJETÉE
(en GBq/an)| |--------------------------|-------------------------------------------| |Gaz autres que le tritium.| 60.106 | | Tritium. | 10.106 | | Halogènes. | 150 | | Aérosols. | 80 | | Emetteurs alpha. | 0,4 |

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 22.
II. ― L'activité mensuelle des rejets sous forme gazeuse ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 22.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 mars 2008

Abrogé le jeudi 26 avril 2012

I. ― L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère par les installations de l'INBS ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :

PARAMÈTRES

ACTIVITÉ ANNUELLE REJETÉE

(en GBq/an)

Gaz autres que le tritium.

60.106

Tritium.

10.106

Halogènes.

150

Aérosols.

80

Emetteurs alpha.

0,4

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 22.

II. ― L'activité mensuelle des rejets sous forme gazeuse ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 22.