JORF n°0018 du 22 janvier 2008

Section 2 Mesures applicables dans la zone de protection

Article 15

Mesures applicables aux exploitations et aux mouvements d'animaux.

  1. L'APPDI mentionné à l'article 10 entraîne l'application des mesures suivantes à l'intérieur de la zone de protection :
    a) Les exploitations ainsi que tous les oiseaux présents dans ces exploitations font l'objet d'un recensement dans les meilleurs délais ;
    b) Toutes les exploitations exerçant des activités commerciales sont soumises dans les meilleurs délais à une visite réalisée par un vétérinaire sanitaire. Cette visite comporte, notamment, le contrôle des effectifs et des mesures appliquées pour prévenir l'introduction de l'influenza aviaire ainsi qu'une inspection clinique de l'ensemble des animaux et, si nécessaire, des prélèvements d'échantillons qui seront soumis à une analyse de laboratoire. Les modalités de réalisation de ces prélèvements sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
    c) Les exploitations n'exerçant pas d'activité commerciale sont soumises à des visites réalisées par un vétérinaire sanitaire avant la levée des mesures applicables dans la zone de protection ;
    d) Toute augmentation de la morbidité ou de la mortalité des oiseaux, ainsi que toute baisse importante dans les données de production constatées dans les exploitations mentionnées au a sont immédiatement signalées par le détenteur des oiseaux au vétérinaire sanitaire qui procède à une visite de l'exploitation et réalise, si nécessaire, les prélèvements d'échantillons en vue d'analyses de laboratoires ;
    e) L'ensemble des oiseaux et des autres oiseaux captifs doivent être maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu permettant leur isolement. Le respect de bonnes pratiques sanitaires destinées à prévenir l'introduction et à limiter la diffusion du virus de l'influenza aviaire peut permettre de déroger au confinement, et ce dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
    f) Des moyens appropriés de désinfection doivent être mis en place aux entrées et sorties des exploitations mentionnées au a. L'accès à ces exploitations doit être réservé aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes sont tenues d'observer les règles de biosécurité permettant d'éviter la propagation de l'influenza aviaire ;
    g) Toute entrée et sortie d'oiseaux en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est soumise à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires ;
    h) Toute entrée et sortie de mammifères domestiques en provenance ou à destination des exploitations mentionnées au a est soumise à une autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires. Cette autorisation n'est cependant pas requise pour les mammifères domestiques qui ne sont pas susceptibles d'établir des contacts directs ou indirects avec les volailles et les autres oiseaux captifs de ces exploitations ;
    i) Les propriétaires des exploitations mentionnées au a doivent tenir un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation. Ce registre doit être tenu en permanence à la disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté. La tenue de ce registre n'est pas obligatoire pour les parcs zoologiques ou les réserves naturelles dans lesquelles les visiteurs n'ont pas accès aux zones où sont détenus les oiseaux ;
    j) Le transport ou les mouvements d'oiseaux vivants sont interdits à l'exclusion du transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires ;
    k) Les rassemblements d'oiseaux tels que les foires, marchés et expositions sont interdits ;
    l) Les véhicules et les équipements qui ont été utilisés pour le transport des personnes, des volailles et des autres oiseaux captifs vivants, des viandes, des aliments pour animaux, du fumier, du lisier, de la litière et de toute autre matière ou substance susceptibles d'être contaminées sont nettoyés et désinfectés à l'aide des produits appropriés ;
    m) Le lâcher de gibiers à plumes est interdit ;
    n) L'évacuation ou l'épandage de la litière usagée, du fumier ou du lisier provenant des exploitations mentionnées au a est interdit sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires. Toutefois, l'expédition de fumier ou de lisier à destination d'une usine agrée pour le traitement ou l'entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 peut être autorisée par le directeur départemental des services vétérinaires ;
    o) Le transport ou les mouvements de cadavres d'oiseaux sont interdits à l'exclusion du transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires. Par dérogation, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser le transport direct des cadavres en vue de leur élimination dans les meilleurs délais ;
    p) Le préfet peut imposer des autocontrôles dans la zone de protection. Lorsque les autocontrôles sont rendus obligatoires, les résultats d'autocontrôle sont conservés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime.
  2. Par dérogation au j du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles issues d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection vers un abattoir désigné et en vue de leur abattage immédiat sous réserve que :
    a) Un examen clinique des volailles de l'exploitation d'origine ait été réalisé dans les 24 heures précédant l'envoi à l'abattoir et qu'aucun élément épidémiologique ou clinique ne suggère de suspicion d'infection ou de contamination par le virus de l'influenza aviaire ;
    b) Les analyses de laboratoires visant au diagnostic de l'influenza aviaire aient donné des résultats favorables ;
    c) Les volailles soient transportées jusqu'à l'abattoir désigné dans des véhicules scellés ou sous le contrôle des services vétérinaires et selon un itinéraire prédéterminé ;
    d) Les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné soient informés et aient donné leur accord pour recevoir les volailles ;
    e) Une confirmation d'abattage soit transmise au directeur départemental des services vétérinaires du lieu de l'exploitation de provenance par les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné dès que l'abattage a été effectué ;
    f) Les conditions prévues aux points 2 et 4 de l'article 16 soient respectées en ce qui concerne les modalités d'abattage et le devenir des viandes produites.
  3. Par dérogation au j du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles issues d'une exploitation située hors de la zone de protection vers un abattoir désigné situé à l'intérieur de la zone de protection et en vue de leur abattage immédiat sous réserve que :
    a) Les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné soient informés et aient donné leur accord pour recevoir les volailles ;
    b) Une confirmation d'abattage soit transmise au directeur départemental des services vétérinaires du lieu de l'exploitation de provenance par les services vétérinaires responsables de l'inspection sanitaire de l'abattoir désigné dès que l'abattage a été effectué ;
    c) Les conditions prévues au point 2 de l'article 16 soient respectées en ce qui concerne les modalités d'abattage et le devenir des viandes produites ;
    d) Les sous-produits soient détruits.
  4. Par dérogation au j du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour issus d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection vers une exploitation désignée située en France sous réserve que :
    a) Les poussins d'un jour soient transportés jusqu'à l'exploitation désignée dans des véhicules scellés ou sous le contrôle des services vétérinaires et selon un itinéraire prédéterminé ;
    b) L'exploitation désignée de destination applique des mesures de biosécurité appropriées et soit placée sous surveillance officielle par le directeur départemental des services vétérinaires après l'arrivée des poussins d'un jour ;
    c) Les poussins d'un jour soient maintenus durant vingt et un jours au moins dans l'exploitation désignée de destination.
  5. Par dérogation au j du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de poussins d'un jour issus d'oeufs provenant d'une exploitation située en dehors du périmètre réglementé vers une exploitation désignée située en France sous réserve que le couvoir expéditeur puisse assurer que ses règles de fonctionnement en matière de logistique et d'hygiène ont permis d'éviter tout contact entre ces oeufs et tout autre oeuf à couver ou poussin d'un jour provenant de troupeaux de volailles situés dans le périmètre réglementé.
  6. Par dérogation au j du 1, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut autoriser le transport direct de volailles prêtes à pondre vers une exploitation désignée, située ou non dans le périmètre réglementé, et ne détenant pas d'autres volailles sous réserve que :
    a) Un examen clinique des volailles et autres oiseaux captifs de l'exploitation d'origine ait été réalisé dans les 24 heures précédant l'expédition et qu'aucun élément épidémiologique ou clinique ne suggère de suspicion d'infection ou de contamination par le virus de l'influenza aviaire ;
    b) Les analyses de laboratoires visant au diagnostic de l'influenza aviaire aient donné des résultats favorables ;
    c) Les volailles prêtes à pondre soient transportées jusqu'à l'exploitation désignée dans des véhicules scellés ou sous le contrôle des services vétérinaires et selon un itinéraire prédéterminé ;
    d) L'exploitation désignée de destination soit placée sous surveillance officielle par le directeur départemental des services vétérinaires après l'arrivée des volailles ;
    e) Les volailles prêtes à pondre soient maintenues durant vingt et un jours au moins dans l'exploitation désignée de destination si elles proviennent d'une exploitation située dans le périmètre réglementé.

Article 16

Mesures applicables aux viandes de volaille.

  1. Le transport de viandes de volaille provenant d'établissements d'abattage, agréés ou non, d'ateliers de découpe et d'entrepôts frigorifiques est interdit dans la zone de protection. En outre, la commercialisation de viandes de volailles abattues dans des structures non agréées est interdite.
  2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes produites à partir de volailles provenant d'exploitations situées hors de la zone de protection sous réserve que ces viandes aient été découpées, stockées et transportées séparément de viandes produites à partir de volailles provenant d'exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection, et que les volailles à partir desquelles ces viandes sont issues aient été détenues et abattues séparément ou à des moments différents des autres volailles.
  3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes de volailles produites au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première infection d'exploitation dans la zone de protection et qui, depuis leur production, ont été stockées et transportées séparément de viandes produites après ladite date.
  4. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux viandes produites à partir de volailles provenant d'exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection et destinées à un abattage immédiat conformément au 2 de l'article 15 sous réserve que :
    a) Les volailles provenant de la zone de protection soient détenues et abattues séparément ou à des moments différents des autres volailles, de préférence à la fin de la journée de travail, et que les opérations de nettoyage et de désinfection qui s'ensuivent soient terminées avant que l'abattage d'autres volailles puisse être mis en oeuvre ;
    b) Sans préjudice des autres dispositions des règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 susvisés, notamment en ce qui concerne l'information sur la chaîne alimentaire et les modalités d'inspection et les décisions y afférentes, les volailles provenant de la zone de protection soient obligatoirement soumises à une inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel ainsi qu'à une inspection post mortem après l'abattage ;
    c) Les viandes ainsi produites ne soient ni expédiées vers un autre Etat membre ni exportées et que les modalités d'utilisation des marques particulières définies à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 ou dans la décision 2007/118/CE susvisée soient précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
    d) Les viandes ainsi produites soient découpées, transportées et entreposées séparément des viandes destinées aux échanges intra-communautaires ou internationaux, et ne soient pas utilisées pour la préparation de produits à base de viande destinés à ce type d'échanges sauf si elles ont subi un des traitements prévus à l'annexe III de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé.
  5. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transit direct sans rupture de charge par les grands axes routiers ou ferroviaires.

Article 17

Mesures applicables aux oeufs.

  1. Le transport d'oeufs dans la zone de protection est interdit.
  2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs à couver de toute exploitation vers un couvoir situé dans la zone de protection et désigné par le directeur des services vétérinaires ou d'une exploitation située dans la zone de protection vers tout couvoir désigné sous réserve que :
    a) Le troupeau de reproducteurs dont sont issus les oeufs à couver ait fait l'objet d'une visite et de prélèvements effectués par un vétérinaire sanitaire selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
    b) Les oeufs à couver et leur emballage soient désinfectés avant l'expédition et que leur traçabilité soit assurée ;
    c) Les oeufs à couver soient transportés dans des véhicules scellés ou sous le contrôle des services vétérinaires ;
    d) Toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées dans le couvoir désigné conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  3. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas au transport direct d'oeufs :
    a) Vers un centre d'emballage désigné par le directeur départemental des services vétérinaires pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
    b) Vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004, où ils seront manipulés et traités comme il est prescrit à l'annexe II, chapitre IX, du règlement (CE) n° 852/2004 ;
    c) Aux fins d'élimination.

Article 18

Nettoyage et désinfection des moyens de transport et des équipements.
Les véhicules et les équipements utilisés pour le transport dérogatoire des volailles conformément aux points 2 à 6 de l'article 15, pour le transport dérogatoire des cadavres au o du point 1 de l'article 15, pour le transport dérogatoire des viandes conformément au point 4 de l'article 16 et pour le transport dérogatoire des oeufs aux points 2 et 3 de l'article 17 doivent être nettoyés et désinfectés après chaque transport.

Article 19

Durée des mesures.

  1. Les mesures applicables dans la zone de protection ne peuvent être levées qu'après :
    a) L'expiration d'un délai de vingt et un jours débutant après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de la dernière exploitation infectée telles que prévues à l'article 14 ;
    b) La réalisation de visites vétérinaires dans l'ensemble des exploitations commerciales de la zone de protection conformément au b du point 1 de l'article 15 et l'obtention de résultats favorables pour l'ensemble de ces visites ainsi que pour les analyses de laboratoire éventuellement effectuées ;
    c) La réalisation de visites vétérinaires dans l'ensemble des exploitations non commerciales identifiées dans la zone de protection conformément au c du point 1 de l'article 15 et l'obtention de résultats favorables pour l'ensemble de ces visites ainsi que pour les analyses de laboratoire éventuellement effectuées.
  2. Après la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures prévues à la section 3 du présent chapitre s'appliquent dans l'ancienne zone de protection jusqu'à la levée de ces dernières, conformément à l'article 22.