Article 19
Durée des mesures.
- Les mesures applicables dans la zone de protection ne peuvent être levées qu'après :
a) L'expiration d'un délai de vingt et un jours débutant après la fin des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de la dernière exploitation infectée telles que prévues à l'article 14 ;
b) La réalisation de visites vétérinaires dans l'ensemble des exploitations commerciales de la zone de protection conformément au b du point 1 de l'article 15 et l'obtention de résultats favorables pour l'ensemble de ces visites ainsi que pour les analyses de laboratoire éventuellement effectuées ;
c) La réalisation de visites vétérinaires dans l'ensemble des exploitations non commerciales identifiées dans la zone de protection conformément au c du point 1 de l'article 15 et l'obtention de résultats favorables pour l'ensemble de ces visites ainsi que pour les analyses de laboratoire éventuellement effectuées. - Après la levée des mesures dans la zone de protection, les mesures prévues à la section 3 du présent chapitre s'appliquent dans l'ancienne zone de protection jusqu'à la levée de ces dernières, conformément à l'article 22.
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