JORF n°0018 du 22 janvier 2008

Section 1 Zonage et mesures applicables dans l'exploitation atteinte et les exploitations à risque

Article 10

Zonage.

  1. Lorsqu'un cas d'IAHP est confirmé dans une exploitation, le préfet prend immédiatement un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APPDI). Cet APPDI abroge et remplace l'APMS mentionné à l'article 5.
  2. Cet APPDI délimite un périmètre réglementé comprenant, outre l'exploitation atteinte, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de ladite exploitation.
  3. La délimitation géographique de ces zones tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des connaissances et moyens épidémiologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus. Elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.
  4. Le préfet prend toutes les mesures raisonnables et appropriées afin que toutes les personnes se trouvant dans les zones de protection et de surveillance concernées par les restrictions en vigueur soient parfaitement informées de celles-ci. Il peut notamment, sur la base d'une analyse de risque, étendre la zone règlementée via la mise en place d'une zone réglementée supplémentaire.
  5. Un dispositif de contrôle des mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des produits de volaille, ainsi que le contrôle des véhicules susceptibles de transporter des volailles, des cadavres de volailles et des produits de volaille à l'intérieur du périmètre réglementé est mis en place.
  6. Lorsqu'il apparaît que l'influenza aviaire risque de se propager en dépit des mesures prises conformément au présent arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut décider d'établir, par arrêté, d'autres zones réglementées autour ou à côté des zones de protection et de surveillance en tenant compte des critères prévus au 3.
  7. Si une zone de protection, de surveillance ou une autre zone réglementée définie conformément au point 4 s'étend sur le territoire de plusieurs départements, les préfets de chacun des départements concernés participent à l'établissement de la zone et à la mise en oeuvre des mesures qui y sont applicables.
  8. Par dérogation au point 2, si le cas d'IAHP est confirmé chez d'autres oiseaux captifs dans une exploitation n'exerçant pas d'activité commerciale, un cirque, un parc zoologique, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou pour des raisons de conservation des espèces et des races, le préfet peut, après avis de la direction générale de l'alimentation, décider de ne pas délimiter de périmètre réglementé.
  9. Lorsque le cas d'IAHP est causé par un virus de sous-type H5N1, les mesures de protection spécifiques prévues par la décision 2006/415/CE susvisée doivent être immédiatement appliquées en complément des mesures prévues au présent chapitre. En outre, les mesures supplémentaires suivantes doivent être mises en oeuvre à l'intérieur des zones réglementées établies au titre de la décision 2006/415/CE susvisée :
    ― obligation de maintien des chiens à l'attache ou enfermés. Ces derniers peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître. Ils peuvent également être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule ;
    ― obligation de maintien des chats enfermés. Ces derniers peuvent toutefois être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule.
    Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.

Article 11

Mesures applicables dans l'exploitation atteinte.

  1. En complément des mesures prévues à l'article 5, l'APPDI mentionné à l'article 10 entraîne l'application immédiate des mesures suivantes dans l'exploitation atteinte :
    a) L'ensemble des volailles et autres oiseaux captifs détenus dans l'exploitation atteinte est mis à mort sans délai et leurs cadavres sont détruits. Ces opérations doivent être effectuées de manière à éviter tout risque de propagation de l'influenza aviaire, notamment durant le transport ;
    b) Tous les oeufs présents dans l'exploitation sont détruits conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
    c) Les aliments et tous les produits y compris le fumier, le lisier et la litière susceptibles d'être contaminés sont détruits ou soumis à un traitement assurant la destruction du virus de l'influenza aviaire conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
    d) Après l'application des mesures prescrites aux a, b et c :
    i) Les bâtiments utilisés pour l'hébergement des oiseaux, leurs abords, les véhicules utilisés pour le transport des oiseaux et tous les autres bâtiments, matériels et autres véhicules susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 14 ;
    d) ii) Le repeuplement de l'exploitation a lieu conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture. En tout état de cause, le repeuplement des locaux d'élevage ne peut intervenir qu'au terme d'une période de vingt et un jours après l'achèvement des opérations finales de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 14. Les parcours extérieurs utilisés par les oiseaux avant leur élimination ne pourront être à nouveau utilisés que dans les conditions précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
    d) iii) Les oiseaux réintroduits dans l'exploitation conformément au ii doivent faire l'objet, dans les vingt et un jours qui suivent la date du repeuplement, d'une surveillance dont les modalités sont précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture. Durant cette même période de vingt et un jours, aucune volaille ou autre oiseau captif ne doit quitter l'exploitation sans l'autorisation préalable du directeur départemental des services vétérinaires.
    e) Si des porcs sont détenus dans l'exploitation atteinte, ils doivent être soumis à un examen clinique réalisé par un vétérinaire sanitaire et des prélèvements doivent être réalisés en vue d'analyses de laboratoire, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture. Aucun porc ne doit quitter l'exploitation dans l'attente des résultats de ces analyses. Les modalités selon lesquelles peuvent s'effectuer les mouvements des porcs de l'exploitation ou, le cas échéant, leur abattage ou leur destruction une fois que les résultats d'analyses sont connus sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
    f) S'il l'estime nécessaire compte tenu de la situation épidémiologique ou de l'existence d'un risque sanitaire grave, le préfet peut décider, après avoir recueilli l'avis de la direction générale de l'alimentation, d'appliquer les mesures prévues au point e à tout autre mammifère domestique présent dans l'exploitation, conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  2. Par dérogation au a du 1, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider de ne pas ordonner la mise à mort des volailles et autres oiseaux captifs lorsque l'exploitation atteinte est une exploitation n'exerçant pas d'activité commerciale, un cirque, un parc zoologique, un magasin de vente d'oiseaux de compagnie, une réserve naturelle, un établissement détenant des oiseaux à des fins scientifiques ou, pour des raisons de conservation, des espèces et des races à condition que cette dérogation n'entrave pas la lutte contre la maladie. Dans ce cas, les oiseaux de l'exploitation atteinte doivent être maintenus à l'intérieur de bâtiments fermés et soumis à une surveillance. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application et de levée des mesures prescrites par le présent paragraphe.
  3. Par dérogation au a du 1 et lorsque l'exploitation atteinte comporte des unités de production distinctes, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider de ne pas ordonner la mise à mort des volailles et autres oiseaux captifs si rien ne permet de suspecter la présence du virus d'IAHP et pour autant que ces dérogations n'entravent pas la lutte contre la maladie.

Article 12

Mesures applicables à certains produits provenant de l'exploitation atteinte.

  1. Les volailles issues des oeufs récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAHP et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 5 doivent être soumises à une surveillance dont les modalités sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  2. La viande des volailles abattues et les oeufs récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAHP et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 5 doivent être recherchés et détruits.
  3. Par dérogation au 2, le préfet peut autoriser l'expédition directe des oeufs récoltés dans l'exploitation atteinte au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAHP et celle de la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 5 vers un établissement fabriquant des ovoproduits, conformément à l'annexe III, section X, chapitre II, du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, ainsi que la manipulation et le traitement de ces oeufs conformément à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé.

Article 13

Mesures applicables dans les exploitations à risque.

  1. En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée conformément à l'article 9, le préfet, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, détermine les exploitations qui, en raison de leur localisation, de la configuration des lieux ou de l'existence de contacts, directs ou indirects, avec les animaux de l'exploitation atteinte, doivent être considérées à risque.
  2. Les exploitations à risque sont soumises aux mesures prévues à l'article 5 jusqu'à l'obtention de résultats d'analyse négatifs sur les prélèvements réalisés.
  3. Sans attendre le résultat des analyses mentionnées au 2, en fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée conformément à l'article 9 et en prenant en considération les critères mentionnés au 4 du présent article, le préfet peut décider, sur avis du directeur départemental des services vétérinaires, d'étendre immédiatement les mesures prévues à l'article 11 à certaines exploitations à risque.
  4. L'opportunité de la mise en oeuvre des mesures prévues aux points 2 et 3 s'appuie sur les critères suivants : la sensibilité des espèces concernées, l'existence de signes cliniques, les indices de propagation de la maladie, la densité de volailles autour de l'exploitation concernée et les mesures de biosécurité mises en place dans l'exploitation. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précisera les modalités de mise en oeuvre de ces mesures.

Article 14

Nettoyage et désinfection.

  1. Les opérations de nettoyage et désinfection mises en oeuvre pour l'application du présent arrêté sont effectuées sous contrôle des services vétérinaires, à l'aide de désinfectants homologués au titre de l'arrêté du 28 février 1957 susvisé, de manière à assurer la destruction du virus de l'influenza aviaire. En ce qui concerne les locaux d'élevage, ces opérations comportent au minimum trois étapes :
    ― une étape de nettoyage et de désinfection préliminaire effectuée immédiatement après la mise à mort des oiseaux et leur enlèvement ;
    ― une étape de nettoyage et de désinfection intermédiaire effectuée au plus tôt vingt-quatre heures après l'étape préliminaire ;
    ― une étape de nettoyage et de désinfection finale effectuée au plus tôt sept jours après l'étape intermédiaire.
    Les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que le traitement des fumiers, litières et terrains utilisés par les volailles ou autres oiseaux captifs.
  2. Conformément à l'annexe I du règlement (CE) n° 183 / 2005 susvisé, l'utilisation de biocides doit être inscrite dans le registre d'élevage.