JORF n°0194 du 21 août 2016

Section 3 : Vols de découverte

Article 3

Champ d'application.

Conformément au c du paragraphe 4 bis de l'article 6 du règlement n° 965/2012 susvisé, les vols de découverte définis à ce point c et à la présente section opérés au moyen d'avions ou d'hélicoptères non complexes sont effectués conformément à l'annexe VII (Exploitation d'aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales-Partie NCO) de ce règlement par dérogation aux annexes III (Exigences applicables aux organismes pour les opérations aériennes-Partie ORO) et IV (Opérations de transport aérien commercial-Partie CAT) de ce même règlement.

Ces vols sont effectués :

-soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un Etat membre et visé à l'article 10 bis du règlement (UE) n° 1178/2011 ;

-soit, si l'organisme n'est pas un organisme de formation, par un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir agréé à cet effet,

à condition que :

-cet organisme exploite habituellement l'aéronef, que ce soit en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue, et

-les vols ne produisent pas de bénéfices distribués à l'extérieur de l'organisme, et

-les vols se déroulent sur les sites d'exploitation sur lesquels l'organisme dispense des formations et dispose de moyens humains et matériels en vue de dispenser une formation, ou sur les sites sur lesquels les aéronefs exploités sont basés pour les organismes créés afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisirs, à l'exception des vols effectués dans le cadre des spectacles aériens soumis à autorisation préfectorale par l'article R. 6211-6 du code des transports, et

-les vols concernant des personnes non-membres de l'organisme ne représentent qu'une activité marginale de celui-ci.

La présente section fixe :

-les conditions supplémentaires pour les vols de découverte effectués conformément à la partie NCO sur le territoire national, établies conformément au point ARO. OPS. 300 du règlement n° 965/2012 susvisé ;

-les critères qui permettent de définir le caractère marginal de cette activité.

Article 4

Type de vol.
Les vols de découverte sont des vols circulaires effectués au-dessus du territoire français de moins de 30 minutes entre le décollage et l'atterrissage durant lesquels l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de 40 kilomètres de son point de départ.

Article 5

Activité marginale.

I. - L'activité marginale mentionnée à l'article 3 ne dépasse pas 8 % des heures de vol totales effectuées dans l'année civile précédente par l'organisme en tant qu'organisme de formation ou organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir.

II. - Les heures effectuées en vol de découverte dans le cadre de spectacles aériens publics soumis à autorisation préfectorale par l'article R. 6211-6 du code des transports ou durant les journées portes ouvertes dans la limite de six journées portes ouvertes par an ne sont pas comprises dans le décompte de l'activité marginale mentionnée au I.

III. - Pour l'application de la présente section, les journées portes ouvertes sont celles organisées pour encourager le développement de l'aviation légère :

-pendant lesquelles, les éventuelles évolutions ne comprennent ni figure de voltige, ni vols en formation et ne nécessitent ni dérogation aux règles de l'air, ni coordination, et

-qui se déroulent sur un aérodrome ou un emplacement où est habituellement exploité le type d'aéronefs présentés et pour lesquelles la zone accessible au public n'empiète pas sur l'aire de mouvement de l'aérodrome ou à défaut sur la partie de l'emplacement à utiliser pour le décollage, l'atterrissage et la circulation des aéronefs à la surface.

Article 6

Contrôle de l'activité marginale.
Les organismes tiennent à la disposition des autorités administratives leur bilan annuel d'activité.

Article 7

Publicité.

Hors les opérations réalisées dans le cadre du II de l'article 5, les vols de découverte ne font l'objet d'aucune publicité à titre onéreux ni d'aucun démarchage. Ils ne font notamment l'objet d'aucune offre commerciale au moyen de coffrets cadeaux.

Article 8

Restrictions.

Les vols en formation sont interdits dans le cadre de la présente section.

Article 9

Document sur l'activité et l'évaluation des risques en matière de sécurité.
Les organismes établissent et tiennent à jour un document comportant les éléments suivants :

- la personne désignée pour effectuer la sécurité des vols, conformément au point NCO.GEN.103 du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé ;
- les aéronefs utilisés ;
- les sites dans lesquels l'activité est effectuée ;
- les procédures mises en œuvre ;
- l'information des passagers sur l'utilisation des dispositifs de secours et les procédures à suivre en cas d'urgence ;
- l'ensemble des conditions permettant d'autoriser les pilotes à effectuer ces opérations ;
- une politique de sécurité portant sur la gestion des risques.

Ce document est tenu à la disposition du service de l'aviation civile territorialement compétent.

Article 10

Conditions pour les pilotes.
Les pilotes effectuant les vols prévus à la présente section sont majeurs et sont employés ou membres de l'organisme.

Article 11

Expérience minimale.

Les titulaires d'une licence de pilote privé (PPL) avion ou hélicoptère et les titulaires d'une licence de pilote d'aéronef léger (LAPL) pour avion ou pour hélicoptère réalisent les vols de découverte prévus à la présente section à la condition de justifier d'au moins 200 heures de vol depuis l'obtention de la licence sur la catégorie d'aéronef sur lequel est effectuée l'opération concernée.

Pour les titulaires d'une licence de pilote privé (PPL) avion ou hélicoptère obtenue dans les conditions de l'arrêté du 5 septembre 2014 relatif aux conditions de délivrance de certificats, de licences et de qualifications du personnel navigant de l'aviation civile, applicables aux avions et aux hélicoptères, au personnel navigant militaire ou des arrêtés successifs portant sur la même matière, les heures de vol effectuées depuis l'obtention d'un brevet militaire de pilote avion ou hélicoptère sur la catégorie d'aéronef sur laquelle est effectuée l'opération concernée peuvent être prises en compte pour justifier de l'expérience de 200 heures de vol.

Article 12

Expérience récente.

Outre le respect du b) 1 du point FCL.060 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 susvisé, les titulaires d'une licence de pilote privé (PPL) avion ou hélicoptère et les titulaires d'une licence de pilote d'aéronef léger (LAPL) pour avion ou hélicoptère ne peuvent réaliser les vols prévus à la présente section que s'ils ont effectué, au cours des 12 mois qui précèdent, 25 heures de vol sur un aéronef de même catégorie, dont 12 heures sur la classe ou le type d'aéronef sur lequel est effectuée l'opération concernée.

Article 13

Capacités d'emport.
Le nombre d'occupants, équipage compris, est au maximum de 3 pour les hélicoptères et de 5 pour les avions.