JORF n°0194 du 21 août 2016

Section 5 : Autorisations pour les exploitations spécialisées commerciales à haut risque

Article 15

Champ d'application.
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux exploitants devant déclarer leurs exploitations spécialisées conformément au point ORO.DEC.100 du règlement n° 965/2012 susvisé et qui prévoient d'effectuer les exploitations spécialisées commerciales listées à l'article 17 du présent arrêté.

Article 16

Définitions.
Pour l'application de la présente section, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :
a) Agglomération : une agglomération figurant sur les cartes aéronautiques en vigueur diffusées par le service d'information aéronautique à l'échelle 1/500 000 ou, à défaut, à l'échelle 1/250 000 ou 1/100 000 ; lorsque de telles cartes n'existent pas, toute agglomération est prise en compte ;
b) Rassemblement de personnes : un attroupement de plusieurs dizaines de personnes, notamment public de spectacle ou de manifestation sportive, parcs publics, plages ou sites touristiques en période d'affluence, défilé … Un vol est considéré à proximité d'un tel rassemblement lorsque la distance horizontale entre l'aéronef et ce rassemblement est inférieure à 300 m ;
c) Etablissement " seuil haut " : établissement défini par la directive 2012/18/ UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/ CE du Conseil (site directive " SEVESO 3 ").

Article 17

Exploitations spécialisées commerciales à haut risque.

En complément du 1 du a du point ORO. SPO. 110 du règlement n° 965/2012 susvisé, sont classées à haut risque et soumises à autorisation préalable conformément aux points ARO. OPS. 150 et ORO. SPO. 110 du même règlement les exploitations spécialisées commerciales suivantes :

a) Toute activité effectuée, hors d'un spectacle aérien public soumis à autorisation préfectorale par l'article R. 6211-6 du code des transports, au-dessus d'une agglomération, d'un établissement “ seuil haut ” ou à proximité d'un rassemblement de personnes :

-à une hauteur à laquelle les performances de l'aéronef, dans l'éventualité de la panne d'un moteur, ne permettent pas d'assurer la poursuite du vol ou un atterrissage forcé, hors de l'agglomération, du rassemblement de personnes ou de l'établissement “ seuil haut ”, et sans risque pour les personnes au sol sans lien direct avec l'activité ; ou,

-à des hauteurs inférieures aux valeurs suivantes :

| | Agglomération de largeur moyenne inférieure à 1 200 m

ou rassemblement de moins

de 10 000 personnes ou

établissement " seuil haut "| Agglomération de largeur moyenne comprise entre 1 200 m et 3 600 m

ou rassemblement

de 10 000 à 100 000 personnes| Agglomération de largeur moyenne supérieure à 3 600 m

ou rassemblement

de plus de 100 000 personnes| | |----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------| | Aéronefs monomoteurs | Jour | 300 m | 400 m | 500 m| | Nuit | 600 m | | | | | Aéronefs multimoteurs| Jour | 150 m | | | | Nuit | 300 m | | | |

b) Transport de charges externes par hélicoptères avec survol d'une agglomération, d'un rassemblement de personnes ou d'un établissement “ seuil haut ” ;

c) Héliportage de personnes en charges externes sans que l'hélicoptère utilisé dispose de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur ;

d) Vols à sensations effectués avec plus de deux personnes, équipage non compris, ou à l'aide d'un aéronef complexe au sens du règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 susvisé ;

e) Prises de vues d'événements sportifs à une hauteur inférieure à 50 m.

Article 18

Durée de l'autorisation.
Une autorisation concernant une exploitation spécialisée commerciale classée à haut risque peut être délivrée à un exploitant sans limite de durée, ou bien à titre temporaire pour un vol identifié, ou une série de vols identifiée couvrant une période inférieure à deux mois. Lorsque la demande porte sur une autorisation temporaire, un délai d'au moins six mois sépare la délivrance de deux autorisations concernant une activité spécialisée identique.