JORF n°0194 du 21 août 2016

Article 9

Article 9

Document sur l'activité et l'évaluation des risques en matière de sécurité.
Les organismes établissent et tiennent à jour un document comportant les éléments suivants :

- la personne désignée pour effectuer la sécurité des vols, conformément au point NCO.GEN.103 du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé ;
- les aéronefs utilisés ;
- les sites dans lesquels l'activité est effectuée ;
- les procédures mises en œuvre ;
- l'information des passagers sur l'utilisation des dispositifs de secours et les procédures à suivre en cas d'urgence ;
- l'ensemble des conditions permettant d'autoriser les pilotes à effectuer ces opérations ;
- une politique de sécurité portant sur la gestion des risques.

Ce document est tenu à la disposition du service de l'aviation civile territorialement compétent.


Historique des versions

Version 1

Document sur l'activité et l'évaluation des risques en matière de sécurité.

Les organismes établissent et tiennent à jour un document comportant les éléments suivants :

- la personne désignée pour effectuer la sécurité des vols, conformément au point NCO.GEN.103 du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé ;

- les aéronefs utilisés ;

- les sites dans lesquels l'activité est effectuée ;

- les procédures mises en œuvre ;

- l'information des passagers sur l'utilisation des dispositifs de secours et les procédures à suivre en cas d'urgence ;

- l'ensemble des conditions permettant d'autoriser les pilotes à effectuer ces opérations ;

- une politique de sécurité portant sur la gestion des risques.

Ce document est tenu à la disposition du service de l'aviation civile territorialement compétent.