JORF n°266 du 16 novembre 1997

Arrêté du 17 septembre 1997

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;

Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 modifié relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires ;

Vu le décret du 29 mars 1993 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à créer une installation nucléaire de base dénommée Chicade sur le Centre d'études de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base,

notamment l'article 24 ;

Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs liquides, et notamment l'arrêté relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1978 relatif à l'autorisation de rejets d'effluents radioactifs liquides du Centre d'études de Cadarache ;

Vu l'arrêté du 18 février 1995 imposant des prescriptions complémentaires au Centre d'études de Cadarache ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 27 janvier 1987 relatif à la réglementation du rejet des substances chimiques associées aux radioéléments dans les effluents radioactifs liquides des installations nucléaires de base ;

Vu la demande d'autorisation de rejets d'effluents radioactifs liquides présentée le 13 juillet 1994 par le Commissariat à l'énergie atomique ;

Vu l'avis émis le 6 février 1995 par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 19 septembre 1995 au 20 octobre 1995,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le Commissariat à l'énergie atomique, exploitant de l'installation Chicade sur le site nucléaire du Centre d'études de Cadarache, est autorisé à rejeter des effluents radioactifs liquides sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et des arrêtés du 10 août 1976 susvisés.
En application des dispositions du décret du 31 décembre 1974 susvisé, le présent arrêté fixe :
- les limites et les conditions techniques des rejets liquides auxquels l'exploitant peut procéder ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'installation, de l'activité rejetée ainsi que de la surveillance de ses effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, aux préfets des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse ainsi qu'à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, des rejets liquides qu'il effectue, des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les contrôles exercés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Il fixe également les modalités d'information du public.
L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

Art. 2. - I. - Conformément aux dispositions du décret du 29 mars 1993 susvisé, l'installation Chicade n'est pas autorisée à rejeter directement dans l'environnement des effluents radioactifs liquides. Les effluents radioactifs liquides produits par Chicade seront traités et rejetés par l'intermédiaire des installations du Centre d'études de Cadarache.
Les effluents présentant une activité volumique (, , , 3H) supérieur aux valeurs ci-dessous sont appelés dans le présent arrêté Effluents radioactifs. Les effluents répondant aux critères d'acceptabilité ci-dessous peuvent être transférés par le réseau d'effluents industriels dans la station d'épuration du Centre d'études de Cadarache en vue des contrôles appropriés, notamment de leurs caractéristiques physico-chimiques, et des traitements éventuels avant rejet.

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: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0266 du 16/11/97 :
: Page 16628 a 16630 :
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II. - Les rejets et les transferts non contrôlés sont interdits.
III. - L'activité annuelle de tous les effluents provenant de l'installation Chicade et rejetée dans l'environnement par la station de traitement des effluents radioactifs ou par la station d'épuration du Centre d'études de Cadarache ne doit pas excéder les limites suivantes :
Activité 3H : 11 GBq ;
Activité , (hors tritium) : 27 MBq ;
Activité : 13 MBq.

Art. 3. - L'activité et la toxicité chimique des rejets produits par le fonctionnement de l'installation Chicade doivent en permanence demeurer aussi basses qu'il est raisonnablement possible.
En tout état de cause, les rejets d'effluents liquides de l'installation Chicade sont soumis à toutes les conditions prescrites par les arrêtés du 21 novembre 1978 et du 18 février 1995 susvisés pour le Centre d'études de Cadarache ; les limites figurant dans ces arrêtés, tant pour la radioactivité que pour les paramètres physico-chimiques, ne sont pas modifiées par le présent arrêté.

Art. 4. - L'activité annuelle des effluents radioactifs transférés au Centre d'études de Cadarache par l'installation Chicade, pour traitement éventuel, et l'activité annuelle des rejets dans l'environnement, par le Centre d'études de Cadarache, d'effluents radioactifs liquides de l'installation Chicade ne doivent pas excéder les limites suivantes :

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Art. 5. - L'activité mensuelle des transferts d'effluents radioactifs liquides vers le Centre d'études de Cadarache et l'activité mensuelle des rejets dans l'environnement d'effluents radioactifs liquides générés par l'installation Chicade ne doivent pas excéder le quart des limites annuelles correspondantes.

Art. 6. - Le volume annuel des transferts d'effluents radioactifs liquides générés par l'installation Chicade ne doit pas dépasser 400 mètres cubes.

Art. 7. - I. - Toutes les unités de l'installation Chicade pouvant produire des effluents radioactifs liquides disposent d'équipements permettant de collecter et d'entreposer séparément, suivant leur nature et leur niveau d'activité, la totalité des effluents qu'elles produisent.
II. - Pour la collecte, l'entreposage et, d'une façon générale, pour toute opération sur ces effluents, des dispositions appropriées sont prises contre les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines. A cet effet, des dispositions sont prises pour garantir l'étanchéité de toutes les canalisations de transfert d'effluents (ou dispositifs équivalents) entre, selon les cas, l'installation Chicade et la station de traitement ou entre l'installation Chicade et le réseau réservé aux effluents industriels du Centre d'études de Cadarache.
Les canalisations ou conduits participant à la collecte devront être réalisés avec des matériaux compatibles avec les effluents transportés.
Chaque réservoir est muni d'un cuvelage de rétention ou d'un dispositif apportant les mêmes garanties. Les évents des réservoirs collectant les effluents radioactifs sont munis d'un système de filtration.
La capacité totale d'entreposage des effluents avant transfert est, pour l'ensemble de l'installation Chicade, d'au moins 50 mètres cubes en ce qui concerne les effluents radioactifs, et d'au moins 220 mètres cubes pour les autres effluents.

Art. 8. - I. - Aucun rejet liquide ne peut être effectué par le Centre d'études de Cadarache si les circuits de transferts et de rejets des effluents ou les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
II. - Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre d'effectuer sur des échantillons représentatifs des analyses préalables avant transfert ou rejet dans l'environnement.
L'exploitant dispose d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs qui peut être commun avec ceux du Centre d'études de Cadarache, auquel cas il est utilisé et maintenu conformément aux prescriptions de l'arrêté du 21 novembre 1978 susvisé. En tout état de cause, l'exploitant avise l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, dans un délai maximum de trois mois à compter de la publication du présent arrêté, des dispositions qu'il aura mises en oeuvre pour contrôler les effluents.
L'exploitant disposera des moyens permettant d'effectuer des contrôles de l'environnement proche de l'installation Chicade, notamment dans la nappe phréatique, vis-à-vis du risque de dissémination de substances radioactives ou chimiques.

Art. 9. - Le réseau de collecte d'effluents fera l'objet de contrôles garantissant la bonne destination de chaque type d'effluents.
L'étanchéité de toutes les canalisations, ou dispositifs équivalents, de transfert des effluents radioactifs entre les différentes installations doit faire l'objet de vérifications au moins annuelles.
Le bon fonctionnement des appareils de mesure se trouvant sur les canalisations ou les dispositifs équivalents sera régulièrement vérifié. Ces appareils seront étalonnés aussi souvent que nécessaire.
L'étanchéité de l'ensemble des réservoirs fera en outre l'objet de vérifications annuelles.

Art. 10. - En vue du transfert vers la station de traitement, seul un réservoir d'effluents radioactifs liquides peut être vidangé à la fois.
Aucun transfert ou rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet.
En outre, aucun transfert d'effluents radioactifs liquides ne peut être effectué vers la station de traitement du centre sans une dilution préalable si les caractéristiques radioactives et physico-chimiques des effluents excèdent l'une des limites fixées dans le tableau ci-dessous :

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Aucun transfert d'effluents radioactifs liquides ne peut être effectué sans une analyse préalable représentative de la totalité du volume à transférer.

Art. 11. - Les conditions du contrôle des effluents par l'exploitant sont définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants qui précise en outre le nombre et la nature des échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
Les échantillons prélevés dans les réservoirs en vue des analyses de contrôle doivent être représentatifs. A cet effet, un brassage doit être réalisé pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.
Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons nécessaires et aux analyses sont à la charge de l'exploitant.

Art. 12. - I. - La surveillance de l'environnement est exercée par l'exploitant dans le cadre de celle prévue par les arrêtés du 21 novembre 1978 et du 18 février 1995 susvisés.
II. - L'exploitant doit disposer en permanence d'un personnel compétent qualifié en radioanalyse.
III. - Des contrôles complémentaires peuvent être prescrits par la direction de la sûreté des installations nucléaires ou par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Le choix par l'exploitant de l'organisme compétent doit recevoir, selon les cas, l'accord de la direction de la sûreté des installations nucléaires ou de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les frais afférents à ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.

Art. 13. - L'exploitant doit en permanence tenir à jour :
1o Un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure de transferts ou de rejet ;
2o Un registre des états mensuels précisant pour chaque catégorie de transferts ou de rejets et pour chacun d'entre eux :
- le numéro, la date, la durée, l'activité transférée ou rejetée et son volume ;
- la composition et les activités ou les concentrations volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents radioactifs stockés avant transfert ou rejet.
Tous les incidents de fonctionnement de l'installation Chicade pouvant retentir sur les contrôles fixés par le présent arrêté et qui font l'objet d'une information immédiate de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont mentionnés sur ce registre.
3o Un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté.
Ce registre ainsi que celui relatif à la maintenance des appareils peuvent être communs avec ceux du centre d'études de Cadarache prévu à l'arrêté du 21 novembre 1978.
Les directives d'utilisation de ces registres sont définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Ces registres peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé.

Art. 14. - Chaque année, l'exploitant établit un rapport public permettant de caractériser le fonctionnement de l'installation et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté.
Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :
- le rappel des dispositions du présent arrêté (normes de rejet, contrôles des effluents, programmes de surveillance) ;
- l'état des transferts annuels et de leur répartition mensuelle (en activité) ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension (situation des rejets et des transferts par rapport aux limites réglementaires, explications quant à d'éventuels résultats anormaux...) ;
- la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 16 du présent arrêté (fuite d'effluents liquides, rejet non contrôlé, panne d'appareils de mesure, détection d'une activité volumique significative, etc.) ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant.

Art. 15. - I. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants doit pouvoir disposer à chaque instant du nom et des coordonnées du responsable compétent en radioprotection chargé, sous la responsabilité de l'exploitant, d'assurer les permanences sur le site.
II. - L'exploitant transmet mensuellement avant le 15 du mois suivant à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants les résumés des registres prévus à l'article 13 ci-dessus et adresse, chaque année avant le 31 mars, le rapport annuel de l'exercice précédent établi en application de l'article 14 ci-dessus.
III. - Les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peuvent à tout moment contrôler les installations de rejets et les laboratoires, et procéder à des échantillonnages ou à des prélèvements.
La liste des agents habilités est communiquée à l'exploitant.
En outre, s'il l'estime nécessaire en raison, par exemple, d'un dysfonctionnement, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut demander à l'exploitant d'effectuer des contrôles supplémentaires.
IV. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants procède aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par les laboratoires de l'exploitant.

Art. 16. - Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation Chicade susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que : fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés,
indisponibilité de réservoirs, panne d'appareils de mesure, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la direction de la sûreté des installations nucléaires, et à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. L'événement doit être signalé sur les registres réglementaires mentionnés à l'article 13. L'exploitant prendra les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.
Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information immédiate de la direction de la sûreté des installations nucléaires, de la direction générale de la santé et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté.

Art. 17. - Le rapport public annuel établi par l'exploitant en application de l'article 14 est adressé avant le 31 mars de l'année suivante aux ministres signataires du présent arrêté et au préfet des Bouches-du-Rhône. Il est transmis dans les mêmes délais à la Commission locale d'information.

Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 1997.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sûreté

des installations nucléaires,

A.-C. Lacoste

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. Girard

Le ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron