Art. 11. - Les conditions du contrôle des effluents par l'exploitant sont définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants qui précise en outre le nombre et la nature des échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
Les échantillons prélevés dans les réservoirs en vue des analyses de contrôle doivent être représentatifs. A cet effet, un brassage doit être réalisé pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.
Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons nécessaires et aux analyses sont à la charge de l'exploitant.
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