JORF n°266 du 16 novembre 1997

Art. 13. - L'exploitant doit en permanence tenir à jour :
1o Un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure de transferts ou de rejet ;
2o Un registre des états mensuels précisant pour chaque catégorie de transferts ou de rejets et pour chacun d'entre eux :
- le numéro, la date, la durée, l'activité transférée ou rejetée et son volume ;
- la composition et les activités ou les concentrations volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents radioactifs stockés avant transfert ou rejet.
Tous les incidents de fonctionnement de l'installation Chicade pouvant retentir sur les contrôles fixés par le présent arrêté et qui font l'objet d'une information immédiate de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont mentionnés sur ce registre.
3o Un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté.
Ce registre ainsi que celui relatif à la maintenance des appareils peuvent être communs avec ceux du centre d'études de Cadarache prévu à l'arrêté du 21 novembre 1978.
Les directives d'utilisation de ces registres sont définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Ces registres peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 13. - L'exploitant doit en permanence tenir à jour :

1o Un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure de transferts ou de rejet ;

2o Un registre des états mensuels précisant pour chaque catégorie de transferts ou de rejets et pour chacun d'entre eux :

- le numéro, la date, la durée, l'activité transférée ou rejetée et son volume ;

- la composition et les activités ou les concentrations volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents radioactifs stockés avant transfert ou rejet.

Tous les incidents de fonctionnement de l'installation Chicade pouvant retentir sur les contrôles fixés par le présent arrêté et qui font l'objet d'une information immédiate de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont mentionnés sur ce registre.

3o Un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté.

Ce registre ainsi que celui relatif à la maintenance des appareils peuvent être communs avec ceux du centre d'études de Cadarache prévu à l'arrêté du 21 novembre 1978.

Les directives d'utilisation de ces registres sont définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Ces registres peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé.