JORF n°266 du 16 novembre 1997

Art. 17. - Le rapport public annuel établi par l'exploitant en application de l'article 14 est adressé avant le 31 mars de l'année suivante aux ministres signataires du présent arrêté et au préfet des Bouches-du-Rhône. Il est transmis dans les mêmes délais à la Commission locale d'information.


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Version 1

Art. 17. - Le rapport public annuel établi par l'exploitant en application de l'article 14 est adressé avant le 31 mars de l'année suivante aux ministres signataires du présent arrêté et au préfet des Bouches-du-Rhône. Il est transmis dans les mêmes délais à la Commission locale d'information.