JORF n°266 du 16 novembre 1997

Art. 1er. - Le Commissariat à l'énergie atomique, exploitant de l'installation Chicade sur le site nucléaire du Centre d'études de Cadarache, est autorisé à rejeter des effluents radioactifs liquides sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et des arrêtés du 10 août 1976 susvisés.
En application des dispositions du décret du 31 décembre 1974 susvisé, le présent arrêté fixe :
- les limites et les conditions techniques des rejets liquides auxquels l'exploitant peut procéder ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'installation, de l'activité rejetée ainsi que de la surveillance de ses effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, aux préfets des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse ainsi qu'à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, des rejets liquides qu'il effectue, des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les contrôles exercés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Il fixe également les modalités d'information du public.
L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.


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Version 1

Art. 1er. - Le Commissariat à l'énergie atomique, exploitant de l'installation Chicade sur le site nucléaire du Centre d'études de Cadarache, est autorisé à rejeter des effluents radioactifs liquides sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et des arrêtés du 10 août 1976 susvisés.

En application des dispositions du décret du 31 décembre 1974 susvisé, le présent arrêté fixe :

- les limites et les conditions techniques des rejets liquides auxquels l'exploitant peut procéder ;

- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'installation, de l'activité rejetée ainsi que de la surveillance de ses effets sur l'environnement ;

- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, aux préfets des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse ainsi qu'à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, des rejets liquides qu'il effectue, des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

- les contrôles exercés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Il fixe également les modalités d'information du public.

L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.