JORF n°266 du 16 novembre 1997

Art. 15. - I. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants doit pouvoir disposer à chaque instant du nom et des coordonnées du responsable compétent en radioprotection chargé, sous la responsabilité de l'exploitant, d'assurer les permanences sur le site.
II. - L'exploitant transmet mensuellement avant le 15 du mois suivant à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants les résumés des registres prévus à l'article 13 ci-dessus et adresse, chaque année avant le 31 mars, le rapport annuel de l'exercice précédent établi en application de l'article 14 ci-dessus.
III. - Les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peuvent à tout moment contrôler les installations de rejets et les laboratoires, et procéder à des échantillonnages ou à des prélèvements.
La liste des agents habilités est communiquée à l'exploitant.
En outre, s'il l'estime nécessaire en raison, par exemple, d'un dysfonctionnement, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut demander à l'exploitant d'effectuer des contrôles supplémentaires.
IV. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants procède aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par les laboratoires de l'exploitant.


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Version 1

Art. 15. - I. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants doit pouvoir disposer à chaque instant du nom et des coordonnées du responsable compétent en radioprotection chargé, sous la responsabilité de l'exploitant, d'assurer les permanences sur le site.

II. - L'exploitant transmet mensuellement avant le 15 du mois suivant à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants les résumés des registres prévus à l'article 13 ci-dessus et adresse, chaque année avant le 31 mars, le rapport annuel de l'exercice précédent établi en application de l'article 14 ci-dessus.

III. - Les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peuvent à tout moment contrôler les installations de rejets et les laboratoires, et procéder à des échantillonnages ou à des prélèvements.

La liste des agents habilités est communiquée à l'exploitant.

En outre, s'il l'estime nécessaire en raison, par exemple, d'un dysfonctionnement, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut demander à l'exploitant d'effectuer des contrôles supplémentaires.

IV. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants procède aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par les laboratoires de l'exploitant.