JORF n°266 du 16 novembre 1997

Art. 3. - L'activité et la toxicité chimique des rejets produits par le fonctionnement de l'installation Chicade doivent en permanence demeurer aussi basses qu'il est raisonnablement possible.
En tout état de cause, les rejets d'effluents liquides de l'installation Chicade sont soumis à toutes les conditions prescrites par les arrêtés du 21 novembre 1978 et du 18 février 1995 susvisés pour le Centre d'études de Cadarache ; les limites figurant dans ces arrêtés, tant pour la radioactivité que pour les paramètres physico-chimiques, ne sont pas modifiées par le présent arrêté.


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Version 1

Art. 3. - L'activité et la toxicité chimique des rejets produits par le fonctionnement de l'installation Chicade doivent en permanence demeurer aussi basses qu'il est raisonnablement possible.

En tout état de cause, les rejets d'effluents liquides de l'installation Chicade sont soumis à toutes les conditions prescrites par les arrêtés du 21 novembre 1978 et du 18 février 1995 susvisés pour le Centre d'études de Cadarache ; les limites figurant dans ces arrêtés, tant pour la radioactivité que pour les paramètres physico-chimiques, ne sont pas modifiées par le présent arrêté.