Art. 12. - I. - La surveillance de l'environnement est exercée par l'exploitant dans le cadre de celle prévue par les arrêtés du 21 novembre 1978 et du 18 février 1995 susvisés.
II. - L'exploitant doit disposer en permanence d'un personnel compétent qualifié en radioanalyse.
III. - Des contrôles complémentaires peuvent être prescrits par la direction de la sûreté des installations nucléaires ou par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Le choix par l'exploitant de l'organisme compétent doit recevoir, selon les cas, l'accord de la direction de la sûreté des installations nucléaires ou de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les frais afférents à ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.
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