JORF n°266 du 16 novembre 1997

Art. 10. - En vue du transfert vers la station de traitement, seul un réservoir d'effluents radioactifs liquides peut être vidangé à la fois.
Aucun transfert ou rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet.
En outre, aucun transfert d'effluents radioactifs liquides ne peut être effectué vers la station de traitement du centre sans une dilution préalable si les caractéristiques radioactives et physico-chimiques des effluents excèdent l'une des limites fixées dans le tableau ci-dessous :

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: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0266 du 16/11/97 :
: Page 16628 a 16630 :
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Aucun transfert d'effluents radioactifs liquides ne peut être effectué sans une analyse préalable représentative de la totalité du volume à transférer.


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Version 1

Art. 10. - En vue du transfert vers la station de traitement, seul un réservoir d'effluents radioactifs liquides peut être vidangé à la fois.

Aucun transfert ou rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet.

En outre, aucun transfert d'effluents radioactifs liquides ne peut être effectué vers la station de traitement du centre sans une dilution préalable si les caractéristiques radioactives et physico-chimiques des effluents excèdent l'une des limites fixées dans le tableau ci-dessous :

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: Vous pouvez consulter le tableau :

: dans le JO no 0266 du 16/11/97 :

: Page 16628 a 16630 :

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Aucun transfert d'effluents radioactifs liquides ne peut être effectué sans une analyse préalable représentative de la totalité du volume à transférer.