JORF n°266 du 16 novembre 1997

Art. 9. - Le réseau de collecte d'effluents fera l'objet de contrôles garantissant la bonne destination de chaque type d'effluents.
L'étanchéité de toutes les canalisations, ou dispositifs équivalents, de transfert des effluents radioactifs entre les différentes installations doit faire l'objet de vérifications au moins annuelles.
Le bon fonctionnement des appareils de mesure se trouvant sur les canalisations ou les dispositifs équivalents sera régulièrement vérifié. Ces appareils seront étalonnés aussi souvent que nécessaire.
L'étanchéité de l'ensemble des réservoirs fera en outre l'objet de vérifications annuelles.


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Version 1

Art. 9. - Le réseau de collecte d'effluents fera l'objet de contrôles garantissant la bonne destination de chaque type d'effluents.

L'étanchéité de toutes les canalisations, ou dispositifs équivalents, de transfert des effluents radioactifs entre les différentes installations doit faire l'objet de vérifications au moins annuelles.

Le bon fonctionnement des appareils de mesure se trouvant sur les canalisations ou les dispositifs équivalents sera régulièrement vérifié. Ces appareils seront étalonnés aussi souvent que nécessaire.

L'étanchéité de l'ensemble des réservoirs fera en outre l'objet de vérifications annuelles.