JORF n°266 du 16 novembre 1997

Art. 8. - I. - Aucun rejet liquide ne peut être effectué par le Centre d'études de Cadarache si les circuits de transferts et de rejets des effluents ou les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
II. - Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre d'effectuer sur des échantillons représentatifs des analyses préalables avant transfert ou rejet dans l'environnement.
L'exploitant dispose d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs qui peut être commun avec ceux du Centre d'études de Cadarache, auquel cas il est utilisé et maintenu conformément aux prescriptions de l'arrêté du 21 novembre 1978 susvisé. En tout état de cause, l'exploitant avise l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, dans un délai maximum de trois mois à compter de la publication du présent arrêté, des dispositions qu'il aura mises en oeuvre pour contrôler les effluents.
L'exploitant disposera des moyens permettant d'effectuer des contrôles de l'environnement proche de l'installation Chicade, notamment dans la nappe phréatique, vis-à-vis du risque de dissémination de substances radioactives ou chimiques.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - I. - Aucun rejet liquide ne peut être effectué par le Centre d'études de Cadarache si les circuits de transferts et de rejets des effluents ou les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.

II. - Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre d'effectuer sur des échantillons représentatifs des analyses préalables avant transfert ou rejet dans l'environnement.

L'exploitant dispose d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs qui peut être commun avec ceux du Centre d'études de Cadarache, auquel cas il est utilisé et maintenu conformément aux prescriptions de l'arrêté du 21 novembre 1978 susvisé. En tout état de cause, l'exploitant avise l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, dans un délai maximum de trois mois à compter de la publication du présent arrêté, des dispositions qu'il aura mises en oeuvre pour contrôler les effluents.

L'exploitant disposera des moyens permettant d'effectuer des contrôles de l'environnement proche de l'installation Chicade, notamment dans la nappe phréatique, vis-à-vis du risque de dissémination de substances radioactives ou chimiques.