Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,
Vu la directive n° 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique ;
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu le décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 relatif à l'indication de la consommation d'énergie et des nuisances sonores des appareils à usage domestique, modifié par le décret n° 98-281 du 8 avril 1998 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1987 modifié portant mise en application obligatoire de normes,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2018-12-07 par [object Object]
- Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux fours électriques à usage domestique et aux fours faisant partie d'une installation plus vaste, alimentés exclusivement par le réseau de distribution d'énergie électrique basse tension, à l'exception :
- des fours pouvant fonctionner avec d'autres sources d'énergie que celle fournie par le réseau de distribution d'énergie électrique basse tension ;
- des fours non couverts par les normes harmonisées visées à l'article 7 ;
- des fours mobiles, pesant moins de 18 kilogrammes, non fixes et non destinés à équiper une installation.
- La consommation d'énergie en mode « vapeur », autre que le mode « vapeur chaude », n'est pas couverte par le présent arrêté.
Article 2
Abrogé depuis le 2018-12-07 par [object Object]
Lorsqu'ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les fours visés à l'article 1er doivent être :
- munis d'une (ou plusieurs) étiquette(s) conforme(s) aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté indiquant notamment leur consommation en énergie ;
- accompagnés d'une fiche d'information précisant les indications portées sur l'étiquette susmentionnée et conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
Article 3
Abrogé depuis le 2018-12-07 par [object Object]
L'étiquette prévue à l'article 2 ci-dessus est conforme au modèle figurant à l'annexe I. Elle est renseignée selon les indications précisées aux annexes I et IV du présent arrêté.
Les rubriques I, II, III, V, VI, VII et IX de l'étiquette doivent être renseignées. Les rubriques IV et VIII sont renseignées de manière facultative.
Une étiquette pour chaque enceinte concernée est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des produits énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
Elle est placée sur la porte de l'appareil par la personne qui l'expose à la vente ou en vue de la location ou de la location-vente de manière à être clairement visible. Quand l'appareil comporte plusieurs enceintes, toutes les enceintes sont pourvues d'une étiquette, sauf les enceintes n'entrant pas dans le champ des normes visées à l'article 7.
Article 4
Abrogé depuis le 2018-12-07 par [object Object]
La fiche d'information prévue à l'article 2 ci-dessus est établie et présentée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
Elle est tenue à la disposition de l'acquéreur potentiel par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente.
Elle peut être partie d'une brochure ou d'un catalogue, ou tout autre support équivalent.
Les rubriques 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 doivent être renseignées. Les rubriques 4 et 9 sont renseignées de manière facultative.
Article 5
Abrogé depuis le 2018-12-07 par [object Object]
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, si l'un des appareils visés à l'article 1er du présent arrêté est offert à la vente, à la location ou à la location-vente, au moyen d'une communication à distance sous forme imprimée ou par tout autre moyen ne permettant pas au client éventuel de voir l'appareil, notamment un catalogue de vente par correspondance ou annonces publicitaires par voie électronique, cette communication comprend les informations figurant à l'annexe III du présent arrêté.
Les rubriques 1, 2, 3, 4 et 5 doivent être renseignées. La rubrique 6 est renseignée de manière facultative.
Cette disposition s'applique également aux offres concernant des fours encastrables pour cuisines intégrées.
Article 6
Abrogé depuis le 2018-12-07 par [object Object]
La documentation technique visée à l'article 3 du décret du 7 juillet 1994 susvisé, que le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté tient à la disposition des agents chargés du contrôle, comprend les informations suivantes :
- le nom, la marque et l'adresse du fournisseur ;
- une description générale du produit permettant de l'identifier ;
- des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux principales caractéristiques du modèle, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie ;
- les rapports d'essais et de mesures réalisés sur un modèle conformément aux procédures fixées par les normes visées à l'article 7 du présent arrêté ;
- le mode d'emploi, le cas échéant.
Article 7
Abrogé depuis le 2018-12-07 par [object Object]
Les définitions relatives aux fours (ou enceintes) entrant dans le champ d'application du présent arrêté, les informations prévues par l'étiquette et la fiche d'information visées à l'article 2 du présent arrêté ainsi que celles figurant dans la documentation technique visée à l'article 6 ci-dessus sont déterminées conformément aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 8
Abrogé depuis le 2018-12-07 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux appareils visés à l'article 1er et fabriqués six mois après la publication au Journal officiel de la République française des références des normes nécessaires à la détermination des informations qui doivent figurer sur l'étiquette et sur la fiche d'information visées à l'article 2 du présent arrêté.
Article 9
Abrogé depuis le 2018-12-07 par [object Object]
Le directeur général de l'énergie et des matières premières et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Abrogé depuis le 2018-12-07 par [object Object]
Article Annexe
Abrogé depuis le 2018-12-07 par [object Object]
A N N E X E I I I
VENTE PAR CORRESPONDANCE
ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE
Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées à distance, les annonces publicitaires sur l'Internet ou autres médias électroniques, visés à l'article 5 du présent arrêté, contiennent les informations suivantes définies à l'annexe II et présentées dans l'ordre indiqué ci-dessous :
- Nom ou marque de fabricant ou de son mandataire et référence du modèle ;
- Classe d'efficacité énergétique ;
- Consommation d'énergie ;
- Volume utile ;
- Taille ;
- Niveau de bruit.
Si d'autres informations sont également fournies, celles-ci sont présentées sous la forme définie à l'annexe II et incluses dans l'ordre fixé pour la fiche.
A N N E X E I V
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
La classe d'efficacité énergétique d'une enceinte est déterminée de la manière suivante :
Tableau 1
Enceintes de faible volume
Tableau 2
Enceintes de volume moyen
Tableau 3
Enceintes de grand volume
Fait à Paris, le 17 janvier 2003.
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil