JORF n°31 du 6 février 2003

Arrêté du 24 janvier 2003

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, et notamment son article 57 ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2002-1621 du 31 décembre 2002 relatif à l'émission des valeurs du Trésor ;

Vu le décret n° 98-816 du 11 septembre 1998 portant modalités d'indexation de certains instruments financiers sur le niveau général des prix,

Arrête :

Article 1

Il est créé une nouvelle ligne d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'indice des prix à la consommation, d'échéance 25 juillet 2013.
Ces obligations ont une valeur nominale de 1 EUR. Elles sont remboursées le 25 juillet 2013 par application au nominal du coefficient d'indexation (CI) tel que défini à l'article 4, calculé le 25 juillet 2013, et, en tout état de cause, pour un montant au moins égal à 1 EUR.

Article 2

L'OAT détache un coupon fixe de 2,50 % appliqué au nominal multiplié par le coefficient d'indexation et calculé à la date de détachement. Il est payable à terme échu le 25 juillet de chaque année et pour la première fois le 25 juillet 2003.
Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

Article 3

Il est défini une référence quotidienne d'inflation calculée chaque jour selon les modalités suivantes :
- la référence quotidienne d'inflation applicable au premier jour d'un mois m est l'indice des prix à la consommation du mois m - 3 ;
- la référence d'inflation pour un autre jour du mois m est calculée par interpolation linéaire entre l'IPC du mois m - 3 et l'IPC du mois m - 2 par application de la formule suivante :

Référencej = IPCm - 3 + nj - 1

Référencej = IPCm - 3 +

* (IPCm - 2 - IPCm - 3)

NJm

Avec :
NJm : nombre de jours du mois m ;
nj : numéro du jour du mois ;
IPCm-2 : indice des prix du mois m - 2 ;
IPCm-3 : indice des prix du mois m - 3,
où l'IPC est l'indice définitif des prix à la consommation, hors tabac, pour l'ensemble des ménages, France entière (métropole et DOM), calculé et publié mensuellement par l'INSEE.
Dans le cas où l'indice définitif d'un mois n'est pas publié à la fin du mois suivant, il est retenu un indice de substitution défini comme suit :
- si l'indice provisoire a déjà été publié, il sera automatiquement retenu comme indice de substitution ;
- si l'indice provisoire n'a pas été publié, l'indice de substitution est calculé selon la formule suivante :

IPC de substitutionm = IPCm - 1 x ( IPCm - 13 ) 1
12
IPCm - 1

IPC de substitutionm = IPCm - 1 x

IPCm - 13

(

)
La référence quotidienne d'inflation ainsi définie est arrondie au plus près à cinq décimales, après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale.

Article 4

En application des articles 1er et 2, il est défini un coefficient d'indexation (CI) calculé à chaque date de règlement selon la formule suivante :

CI = Coefficient d'indexation date de règlement = Référence d'inflation date de règlement

CI = Coefficient d'indexation date de règlement =

Référence de base

où la référence de base est la référence quotidienne d'inflation à la date de jouissance de l'OAT lors de sa première émission, soit le 25 juillet 2002.
Le coefficient d'indexation ainsi défini est arrondi à cinq décimales après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale.

Article 5

Lorsque l'INSEE procède à un changement de base pour le calcul de l'indice des prix à la consommation, la transition entre deux mois dont les indices sont calculés sur des bases différentes s'effectue sur l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de la dernière année commune de publication calculé selon les deux bases. Il est déterminé une clé de passage calculée comme suit :

clé = IPC nouvelle base décembre

clé =
de sorte que Indice

nouvelle base

= Indice

ancienne base
* clé
date t
date t
IPC ancienne base
IPC décembre

Article 6

Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

Article 7

L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

Article 8

Les versements prévus aux articles 1er et 2 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef de service,

S. Lemoyne de Forges