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Arrêté du 24 janvier 2003

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, et notamment son article 57 ;

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2002-1621 du 31 décembre 2002 relatif à l'émission des valeurs du Trésor ;

Vu le décret n° 98-816 du 11 septembre 1998 portant modalités d'indexation de certains instruments financiers sur le niveau général des prix,

Arrête :

Il est créé une nouvelle ligne d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'indice des prix à la consommation, d'échéance 25 juillet 2013.
Ces obligations ont une valeur nominale de 1 EUR. Elles sont remboursées le 25 juillet 2013 par application au nominal du coefficient d'indexation (CI) tel que défini à l'article 4, calculé le 25 juillet 2013, et, en tout état de cause, pour un montant au moins égal à 1 EUR.

L'OAT détache un coupon fixe de 2,50 % appliqué au nominal multiplié par le coefficient d'indexation et calculé à la date de détachement. Il est payable à terme échu le 25 juillet de chaque année et pour la première fois le 25 juillet 2003.
Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

Il est défini une référence quotidienne d'inflation calculée chaque jour selon les modalités suivantes :
- la référence quotidienne d'inflation applicable au premier jour d'un mois m est l'indice des prix à la consommation du mois m - 3 ;
- la référence d'inflation pour un autre jour du mois m est calculée par interpolation linéaire entre l'IPC du mois m - 3 et l'IPC du mois m - 2 par application de la formule suivante :

Référencej = IPCm - 3 + nj - 1

Référencej = IPCm - 3 +

* (IPCm - 2 - IPCm - 3)

NJm

Avec :
NJm : nombre de jours du mois m ;
nj : numéro du jour du mois ;
IPCm-2 : indice des prix du mois m - 2 ;
IPCm-3 : indice des prix du mois m - 3,
où l'IPC est l'indice définitif des prix à la consommation, hors tabac, pour l'ensemble des ménages, France entière (métropole et DOM), calculé et publié mensuellement par l'INSEE.
Dans le cas où l'indice définitif d'un mois n'est pas publié à la fin du mois suivant, il est retenu un indice de substitution défini comme suit :
- si l'indice provisoire a déjà été publié, il sera automatiquement retenu comme indice de substitution ;
- si l'indice provisoire n'a pas été publié, l'indice de substitution est calculé selon la formule suivante :

IPC de substitutionm = IPCm - 1 x ( IPCm - 13 ) 1
12
IPCm - 1

IPC de substitutionm = IPCm - 1 x

IPCm - 13

(

)
La référence quotidienne d'inflation ainsi définie est arrondie au plus près à cinq décimales, après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale.

En application des articles 1er et 2, il est défini un coefficient d'indexation (CI) calculé à chaque date de règlement selon la formule suivante :

CI = Coefficient d'indexation date de règlement = Référence d'inflation date de règlement

CI = Coefficient d'indexation date de règlement =

Référence de base

où la référence de base est la référence quotidienne d'inflation à la date de jouissance de l'OAT lors de sa première émission, soit le 25 juillet 2002.
Le coefficient d'indexation ainsi défini est arrondi à cinq décimales après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale.

Lorsque l'INSEE procède à un changement de base pour le calcul de l'indice des prix à la consommation, la transition entre deux mois dont les indices sont calculés sur des bases différentes s'effectue sur l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de la dernière année commune de publication calculé selon les deux bases. Il est déterminé une clé de passage calculée comme suit :
clé = IPC nouvelle base décembre

clé =
de sorte que Indice

nouvelle base

= Indice

ancienne base
* clé
date t
date t
IPC ancienne base
IPC décembre

Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

Les versements prévus aux articles 1er et 2 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef de service,

S. Lemoyne de Forges

Arrêté du 24 janvier 2003
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