Article 1
Le travail dans les services de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes est organisé selon des cycles hebdomadaires, exceptionnellement bimensuels ou mensuels.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1 à L. 112-7, L. 210-1 à L. 212-14, L. 262-14 à L. 262-26, L. 262-29, L. 272-16 à L. 272-27, L. 272-30, R. 112-1 à R. 112-14, R. 211-1 à R. 212-29, R. 262-5 à R. 262-27 et R. 262-34 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes, notamment ses articles 1er à 9 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et notamment son article 4, alinéa 2 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de la Cour des comptes en date du 12 décembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial des chambres régionales et territoriales des comptes en date du 6 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 14 décembre 2001,
Arrête :
Le travail dans les services de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes est organisé selon des cycles hebdomadaires, exceptionnellement bimensuels ou mensuels.
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La durée annuelle de travail effectif est de 1 607 heures.
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Les bornes hebdomadaires sont de 30 heures minimum et de 44 heures maximum.
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Dans le cadre des cycles précités, les bornes quotidiennes, les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'alinéa 3-1 du décret du 25 août 2000 susvisé.
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Aucun cycle de travail ne peut conduire à une durée hebdomadaire moyenne supérieure à 38 h 30.
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Le premier président de la Cour des comptes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 14 janvier 2003.
Francis Mer