Arrêté du 17 janvier 2003

Article 2

Abrogé7 décembre 2018

Créé le 7 février 2003

Lorsqu'ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les fours visés à l'article 1er doivent être :
- munis d'une (ou plusieurs) étiquette(s) conforme(s) aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté indiquant notamment leur consommation en énergie ;
- accompagnés d'une fiche d'information précisant les indications portées sur l'étiquette susmentionnée et conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 7 février 2003 au jeudi 6 décembre 2018