JORF n°0050 du 28 février 2012

Arrêté du 17 février 2012

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;

Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l'Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde ;

Vu le règlement (CE) n° 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux ;

Vu le règlement (CE) n° 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu les avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1

Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé, la répartition des quotas se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2011.

Article 2

Les quotas de :
― aiguillat commun (Squalus acanthias) ;
― anchois (Engraulis encrasicolus) ;
― autres espèces féringiennes ;
― baudroie (Lophiidae) ;
― brosme (Brosme brosme) ;
― cabillaud (Gadus morhua) ;
― cardines (Lepidorhombus spp.) ;
― chinchard (Trachurus spp.) ;
― dorade rose (Pagellus bogaraveo) ;
― églefin (Melanogrammus aeglefinus) ;
― flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) ;
― germon (Thunnus alalunga) ;
― grande argentine (Argentina silus) ;
― grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) ;
― hareng (Clupea harengus) ;
― hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) ;
― langoustine (Nephrops norvegicus) ;
― lieu jaune (Pollachius pollachius) ;
― lieu noir (Pollachius virens) ;
― limande et flet (Limanda limanda & Platichthys flesus) ;
― limande sole et plie grise (Microstomus kitt & Glytocephalus cynoglossus) ;
― lingue bleue (Molva dypterigia) ;
― lingue franche (Molva molva) ;
― lingue franche & lingue bleue (Molva molva & Molva dypterigia) ;
― merlan (Merlangius merlangus) ;
― merlan bleu (Micromesistius poutassou) ;
― merlu (Merluccius merluccius) ;
― mostelle de fond (Phycis blennoides) ;
― plie (Pleuronectes platessa) ;
― raies (Rajidae) ;
― requins des grands fonds (Apristurus spp., Chlamydoselachus anguineus, Centrophorus granulosus, Centrophorus squamosus, Centroscymnus coelolepis, Centroscymnus crepidater, Centroscyllium fabricii, Deania calcea, Dalatias licha, Etmopterus princeps, Etmopterus spinax, Galeus melastomus, Galeus murinus, Hexanchus griseus, Oxynotus paradoxus, Scymnodon ringens, Somniosus microcephalus) ;
― requin taupe (Lamna nasus) ;
― sabre noir (Aphanopus carbo) ;
― sébaste (Sebastes spp.) ;
― sole (Solea solea),
alloués à la France pour l'année 2012, sont répartis comme fixé à l'annexe au présent arrêté.

Article 3

Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 90 % du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté.

Article 4

Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2012 ou au titre des quotas de l'année 2013.
Afin d'éviter le dépassement des quotas de certains stocks stratégiques pour la flotte française, les organisations de producteurs (OP) doivent transmettre à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, avant le 10 de chaque mois, les niveaux de consommation des espèces pêchées par leurs adhérents.
A défaut de cette transmission, les sous-quotas alloués aux organisations de producteurs seront réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, pour l'espèce en cause dans les zones concernées, aura atteint ou dépassé 80 % du sous-quota de l'OP.
A cette date, la pêche de ces stocks sera interdite pour les navires adhérents à cette organisation de producteurs. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks, réalisés après cette date, seront également interdits pour les adhérents de cette organisation de producteurs.

Article 5

Des modifications (échanges, flexibilité inter-zones, flexibilité inter-annuelle...) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en annexe.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.

Article 6

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Article 7

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2012.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin