JORF n°25 du 30 janvier 2002

Article 8

Article 8

A. - La bromadiolone et les appâts non utilisés, les emballages ayant été en contact avec la bromadiolone ainsi que les eaux de rinçage sont des déchets dangereux au sens du décret n° 97-517 du 15 mai 1997 susvisé. Ils sont éliminés conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-8, L. 541-24 et L. 541-25 du code de l'environnement.

B. - Les autres récipients ayant été en contact avec la bromadiolone doivent être soigneusement nettoyés et en aucun cas ne doivent être utilisés pour transporter ou détenir des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.

C. - Toute parcelle traitée devra être surveillée par l'agriculteur :

- pendant la réalisation du traitement, de manière à s'assurer que les appâts sont correctement enfouis ;

- durant trois semaines de façon à procéder dans la mesure du possible au ramassage des cadavres de campagnols terrestres visibles dans les parcelles concernées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 janvier 2002

Abrogé le jeudi 30 janvier 2003

A. - La bromadiolone et les appâts non utilisés, les emballages ayant été en contact avec la bromadiolone ainsi que les eaux de rinçage sont des déchets dangereux au sens du décret n° 97-517 du 15 mai 1997 susvisé. Ils sont éliminés conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-8, L. 541-24 et L. 541-25 du code de l'environnement.

B. - Les autres récipients ayant été en contact avec la bromadiolone doivent être soigneusement nettoyés et en aucun cas ne doivent être utilisés pour transporter ou détenir des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.

C. - Toute parcelle traitée devra être surveillée par l'agriculteur :

- pendant la réalisation du traitement, de manière à s'assurer que les appâts sont correctement enfouis ;

- durant trois semaines de façon à procéder dans la mesure du possible au ramassage des cadavres de campagnols terrestres visibles dans les parcelles concernées.