JORF n°0197 du 25 août 2016

Titre III : LA RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE DE PETITES SÉRIES (NKS)

Article 6

La réception nationale par type de petites séries (NKS) est accordée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, en application de l'article 42 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé et répondant pour chaque domaine réglementaire aux exigences fixées par l'annexe 1 du présent arrêté.
Pour chacun des domaines réglementaires, le niveau d'exigence prescrit par cette annexe peut être remplacé par celui des règlements UNECE équivalents.
Les dispositions de l'annexe III du règlement (UE) n° 44/2014 susvisé s'appliquent.

Article 7

La réception nationale par type de petites séries (NKS) est accordée aux constructeurs respectant soit les règles d'évaluation initiale prévues dans l'annexe IV du règlement (UE) n° 44/2014 susvisé, soit celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé.
L'évaluation initiale est réalisée par le service technique désigné à l'article 3 du présent arrêté.
Le contrôle de conformité de production du véhicule est assuré soit par les contrôles de conformité de production réalisés dans le cadre de la délivrance des fiches de réceptions européennes ou procès-verbaux du laboratoire visé au point 6 de l'article 3 du présent arrêté relatifs aux systèmes, composants, entités techniques et leurs installations dans les véhicules, soit en l'absence de délivrance de fiches de réceptions européennes ou procès-verbaux, par des visites de surveillance réalisées par le service en charge des réceptions. Ces visites de surveillance ont lieu dans les douze mois qui suivent la délivrance de la réception nationale par type de petites séries (NKS), puis sont renouvelées tous les vingt-quatre mois.
A cette fin, le service en charge des réceptions effectue toutes les vérifications ayant permis la délivrance de la réception visée à l'article 6 du présent arrêté.
Lorsque le service en charge des réceptions constate que les mesures destinées à garantir la conformité des véhicules produits au type réceptionné ne sont pas appliquées, s'écartent sensiblement des mesures et des plans de contrôle approuvés ou ont cessé d'être appliquées, bien que la production n'ait pas pris fin, il propose à l'autorité compétente en matière de réception, les mesures nécessaires dans les conditions fixées par l'article R. 321-10 du code de la route.

Article 8

Le dossier de demande de réception nationale par type de petites séries (NKS) est conforme aux dispositions du règlement (UE) n° 901/2014 susvisé.

Article 9

Les fiches de réception nationale par type de petites séries (NKS) sont établies par le service en charge des réceptions conformément aux modèles figurant à l'annexe VI du règlement (UE) n° 901/2014 susvisé, à l'exception des intitulés qui sont remplacés par " Fiche de réception nationale par type de petites séries ". Elles précisent la nature des dérogations accordées en application des points 4 et 5 de l'article 42 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé.

Article 10

Les fiches de réception nationale par type de petites séries (NKS) sont numérotées de la manière suivante :
e2*NKS168/2013*numéro de réception*numéro d'extension, où le numéro de réception correspond à un nombre séquentiel de cinq chiffres, commençant si nécessaire par des zéros, et le numéro d'extension correspond à un nombre séquentiel de deux chiffres, commençant si nécessaire par des zéros.
Par exemple : e2*NKS168/2013*00004*02, pour une deuxième extension d'une quatrième réception octroyée par la France, de véhicules produits en petites séries nationales. Le numéro est délivré conformément à l'article 3 du présent arrêté.