JORF n°0197 du 25 août 2016

Titre IX : IMMATRICULATION

Article 18

Afin de faciliter l'édition des certificats d'immatriculation des véhicules, le certificat de conformité prévu à l'article 38 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé est complété par le code national d'identification du type de véhicule et, selon le besoin, par les données, nécessaires et suffisantes pour l'immatriculation en France, regroupées à la fin du certificat de conformité communautaire. Ce certificat de conformité peut être remplacé, dans des conditions particulières, par le document dit " 3 en 1 " et l'attestation d'identification à un type communautaire définis à l'annexe 1 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé.

Article 19

La vérification, pour les types, variantes et versions des véhicules complets ou complétés, des données nécessaires et suffisantes à leur immatriculation qui sont indiquées sur le certificat de conformité est effectuée sur la base des fiches de réception (et de leurs annexes) communiquées à l'OTC par le CNRV ou les autorités compétentes des Etats membres ayant délivré les réceptions UE par type et les réceptions nationales par type de petites séries (NKS). Lors de cette vérification, au moins un code national d'identification du type comportant quinze caractères alphanumériques est attribué à chaque type, variante et version de véhicule.
Les codes nationaux d'identification du type et les informations visées au premier alinéa, mis à jour à partir des communications du CNRV et des autorités compétentes des Etats membres relatives aux nouvelles réceptions et aux modifications et retraits de réceptions existantes sont communiqués aux constructeurs des véhicules correspondants et aux services du ministre de l'intérieur en charge de l'immatriculation des véhicules.

Article 20

L'organisme technique central (OTC) :

- met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives aux réceptions par type ;
- définit le protocole utilisé pour la transmission par les constructeurs des données issues des dossiers de réception, ainsi que pour la délivrance du code national d'identification du type aux constructeurs. Ce protocole définit notamment la liste des données, l'organisation, le format, les règles de cohérence et le mode de transmission par voie électronique retenus par l'OTC permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.