JORF n°0197 du 25 août 2016

Arrêté du 11 août 2016

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 et son texte d'application ;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VI (partie réglementaire) ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015,

Arrête :

Article 2

Date d'engagement et dépôt tardif d'une pièce justificative.
Les engagements relatifs à une aide couplée sont pris au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique, telle qu'elle est définie à l'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 (ou « date de dépôt de la demande unique »).
Tout engagement pris postérieurement à la date limite de dépôt de la demande unique entraîne une non éligibilité de la demande d'aide couplée concernée.
A partir du lendemain de la date limite de dépôt de la demande définie à l'article 2 de l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015, si une pièce justificative relative à un des soutiens couplés définis aux articles 4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 et 18 du présent arrêté est fournie postérieurement au dépôt de la demande unique concernée alors la seule demande d'aide couplée est considérée comme déposée à la date de dépôt de la pièce justificative.

Article 3

Surface éligible à une aide couplée à une production végétale.
1° La surface éligible, sous réserve du respect des autres critères d'éligibilité, à une aide couplée à une production végétale est la surface admissible de la parcelle et, le cas échéant, des bordure de champ, bande tampon, bande admissible le long des forêt avec ou sans production qui lui sont rattachées, déclarée avec un couvert éligible à une aide couplée à une production végétale définie dans les articles 4 à 18 du présent arrêté, hormis les surfaces dont les cultures sont conduites en inter rang qui ne sont éligibles à aucune aide couplée à une production végétale.
2° Pour les surfaces en verger, si les limites de la parcelle ne sont pas visibles, la surface retenue est la surface de tronc à tronc augmentée d'une bordure égale à un demi inter-rang, dans la limite de 5 mètres à partir du pied de l'arbre.
Si la parcelle comporte des limites visibles :

- situées à un demi inter-rang ou à moins d'un demi inter-rang de la surface de tronc à tronc, les limites réelles du verger doivent être prises en compte pour déterminer la superficie retenue à l'aide ;
- situées au-delà d'un demi inter-rang ou au-delà d'une distance de 5 mètres à compter du pied de l'arbre : la surface retenue est alors la surface de tronc à tronc augmentée d'une bordure égale à un demi inter-rang, dans la limite de cinq mètres à partir du pied de l'arbre.

3° Pour les surfaces en houblonnière, si la parcelle comporte des limites visibles, seule la surface effectivement plantée en houblon est prise en compte pour déterminer la superficie retenue à l'aide. Si la houblonnière comporte des fils extérieurs d'ancrage des tuteurs, la parcelle est délimitée par la ligne des fils extérieurs d'ancrage des tuteurs.

Article 4

Aide à la production de légumineuses fourragères.
1° Pour une première campagne d'implantation, une surface éligible est une surface qui a été implantée en légumineuses fourragères pour la récolte de la campagne de la demande d'aide, au plus tôt à l'automne de l'année précédant la demande d'aide. Une surface peut être éligible, sans être réimplantée, les deux campagnes qui suivent la campagne de son implantation.
Les espèces de légumineuses fourragères éligibles à l'aide sont la luzerne, le trèfle, le sainfoin, la vesce, le mélilot, la jarosse, la seradelle ainsi que le pois, le lupin et la féverole.
Un mélange composé d'espèces de légumineuses fourragères mentionnées au deuxième alinéa du présent article est éligible à l'aide. Un mélange composé d'une ou plusieurs espèces de légumineuses fourragères mentionnées au deuxième alinéa du présent article et de graminées fourragères ou de céréales est éligible si le nombre de graines des espèces de légumineuses fourragères mentionnées au deuxième alinéa du présent article représente la moitié ou plus de la moitié des graines du mélange au semis.
Une parcelle implantée d'un mélange éligible est inéligible si la parcelle portait un couvert herbacé les cinq campagnes précédentes.
La copie des factures d'achat de semences de légumineuses fourragères correspondant aux surfaces en mélanges de légumineuses, de la campagne culturale de l'année de la demande d'aide, ou l'attestation d'utilisation de semences de ferme sont fournies lors du dépôt de la demande d'aide.
2° Par ailleurs, pour être éligible à l'aide à la production de légumineuses fourragères, un exploitant doit respecter, sur son exploitation, un seuil minimal de 5 unités gros bovins (UGB) herbivores ou monogastriques ou avoir signé au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique, un contrat direct avec un exploitant qui détient sur son exploitation au moins 5 UGB herbivores ou monogastriques et qui ne demande pas l'aide à la production de légumineuses fourragères, désigné ci-après « éleveur contractant ».
Un « éleveur contractant » n'est en contrat direct qu'avec un seul demandeur d'aide.
Un exploitant demandeur de l'aide à la production de légumineuses fourragères, qui détient des animaux sur son exploitation à hauteur de 5 UGB herbivores ou monogastriques, ou plus, ne peut pas être en contrat direct avec un « éleveur contractant » au titre de l'aide couplée.
Hormis pour les effectifs bovins, le nombre d'UGB est calculé à partir des effectifs animaux déclarés sur le formulaire effectifs animaux, présents sur une période d'au moins 30 jours consécutifs et incluant le 31 mars de l'année de la demande d'aide. Pour les bovins, le nombre d'UGB est égal à la moyenne des animaux présents en base de données nationale de l'identification (BDNI) entre le 16 mai de l'année n - 1 et le 15 mai de l'année n. Notamment en cas d'installation, le nombre d'UGB retenu est celui présent au dernier jour de la période de dépôt de la demande unique. Le tableau de conversion des animaux en équivalent unité gros bovins se trouve en annexe I du présent arrêté.
3° Le nombre d'animaux est contrôlé sur place chez l'exploitant demandeur d'aide ou chez « l'éleveur contractant » avec lequel le demandeur d'aide est en contrat direct.
Lors d'un contrôle sur place, l'éligibilité d'un mélange est établie, le cas échéant, sur la base des étiquettes des sacs de semences utilisées pour l'implantation du mélange. Lors d'un contrôle sur place, s'il est constaté qu'une surface est implantée d'un mélange inéligible alors la surface est inéligible à l'aide l'année où le mélange a été constaté inéligible ainsi que, le cas échéant, la ou les deux années précédentes.
Lors d'un contrôle sur place, si des factures d'achat de semences ou des étiquettes de sacs de semences relatives aux surfaces implantées d'un mélange de légumineuses fourragères et de graminées ou de céréales sont constatées, la demande d'aide est considérée comme une demande d'aide avec factures d'achat de semences. L'attestation d'utilisation de semences de ferme est alors sans objet.

Article 5

Aide à la production soja.
Les surfaces éligibles à l'aide à la production de soja sont les surfaces en soja pour la campagne de la demande d'aide.

Article 6

Aide à la production de protéagineux.
Les cultures éligibles à l'aide couplée sont le pois, à l'exclusion du petit pois mais pas de sa semence, la féverole et le lupin doux, implantées pures ou en mélange entre elles.
Un mélange composé de protéagineux mentionnés au première alinéa du présent article et de céréales est éligible à l'aide si le nombre de graines de protéagineux représente la moitié ou plus de la moitié des graines du mélange au semis.
Les surfaces doivent être implantées avant le 31 mai de l'année de la demande d'aide et maintenues dans un état normal de croissance, et récoltées après le stade de maturité laiteuse.
L'éligibilité d'un mélange est établie lors d'un contrôle sur place, le cas échéant, sur la base des étiquettes des sacs de semences utilisées pour l'implantation du mélange.

Article 7

Aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation.
Les cultures éligibles à l'aide couplée à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation sont la luzerne, le trèfle, le sainfoin, la vesce, le mélilot, la jarosse et la seradelle, implantées pures ou en mélange entre elles. Les surfaces en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation doivent faire l'objet, pour la totalité de la production des surfaces contractualisées, d'un contrat de transformation entre le producteur et une entreprise de déshydratation, pour la récolte de la campagne de la demande d'aide. Le contrat est signé, au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique.
Les cultures en dérobé, c'est-à-dire implantées entre deux cultures annuelles principales ne sont pas éligibles.
La copie du contrat de transformation entre l'exploitant et l'entreprise de déshydratation est transmise lors du dépôt de la demande d'aide.
L'aide est payée sur la base de la surface minimale entre la surface éligible en légumineuses déshydratées telle que définie à l'article 2 du présent arrêté et la surface transmise par l'entreprise de déshydratation.
Lors d'un contrôle sur place, sur son exploitation ou chez l'entreprise de déshydratation, l'exploitant reste responsable des irrégularités constatées.

Article 8

Aide à la production de semences de légumineuses fourragères.
Les surfaces éligibles à l'aide couplée à la production de légumineuses fourragères sont les surfaces cultivées pour la multiplication de semences certifiées de légumineuses fourragères. Les espèces de graminées éligibles à l'aide sont la luzerne, à l'exception de la variété Greenmed, le trèfle, le sainfoin, la vesce, le lotier, la minette et le fenugrec.
Les surfaces doivent faire l'objet d'un contrat de culture par variété multipliée avec une entreprise de multiplication de semences certifiées. Un contrat dont l'année de la date de signature ne correspond pas à l'année de la demande d'aide à la production de semence de graminées peut être pris en compte s'il fait l'objet d'une reconduction, pour la campagne considérée, qui est attestée, en cours de campagne, par le SEMAE.
Un contrat de multiplication de semences dont l'année de signature est identique à l'année de la demande d'aide doit être signé au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique.
La copie du ou des contrats de culture est fournie lors du dépôt de la demande d'aide.
Pour une campagne, l'exploitant conserve les étiquettes des sacs de semences jusqu'au paiement de la demande d'aide.

Article 9

Aide à la production de blé dur.
Pour être éligibles au soutien couplé, les surfaces cultivées en blé dur doivent être localisées dans les zones de production traditionnelles, soit les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et les départements de la Drôme et de l'Ardèche.
L'obtention de l'aide à la production de blé dur est soumise à l'utilisation obligatoire de variétés de semences certifiées de blé dur reconnues de qualité supérieure. La liste des variétés de blé dur éligibles, pour la campagne concernée, est fixée à l'annexe II du présent arrêté.
Une quantité minimale de 110 kilogrammes de semences certifiées par hectare ou de 2 200 000 grains de semences certifiées par hectare doit être utilisée.
Les semis doivent être réalisés avant le 31 mai de la campagne concernée et les cultures doivent être maintenues dans un état normal de croissance et d'entretien jusqu'au 30 juin de la campagne concernée, sauf si la récolte normale a lieu avant cette date.
La copie des factures d'achat des semences ainsi que de tout document faisant état de quantités non utilisées mais figurant sur la facture sont fournis lors du dépôt de la demande d'aide. La date de la facture d'achat doit être compatible avec un ensemencement correspondant à la campagne concernée. Par ailleurs, pour une campagne, le producteur doit conserver, jusqu'au paiement de la demande d'aide, les étiquettes officielles des conditionnements des semences certifiées, utilisées pour la campagne considérée, formulés en poids ou en nombre de grains.

Article 10

Aide à la production de prunes destinées à la transformation.
Les surfaces éligibles à l'aide couplée à la production de prunes destinées à la transformation sont les surfaces plantées en verger de prunes d'Ente destinées à la transformation.
Pour 2015, l'exploitant demandeur de l'aide est adhérent à une organisation de producteurs reconnue pour le secteur de la prune d'Ente au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique.
Pour 2016, la transformation de la récolte doit être attestée le jour du dépôt de la demande d'aide par :

- l'adhésion à une organisation de producteurs reconnue pour le secteur de la prune d'Ente au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique ; ou
- par la signature au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique, d'un contrat de transformation entre l'exploitant demandeur de l'aide et une usine de transformation reconnue.

Le contrat mentionne la surface contractualisée en verger de prune d'Ente.
La liste des organisations de producteurs reconnues uniquement pour la prune d'Ente est en annexe III.
Les surfaces productives du verger respectent un rendement minimal de 2,5 tonnes par hectare. Pour les surfaces en verger certifiée, au plus tard, à la date limite de dépôt de la demande unique, selon le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques susvisé, le rendement minimal des surfaces productives est fixé à 1,25 tonne par hectare.
Pour une campagne, le rendement d'un verger est égal à la moyenne des deux meilleurs rendements des surfaces productives du verger sur les trois dernières campagnes. Une surface en verger en prune d'Ente est considérée productive à partir de la huitième année qui suit l'année d'implantation des arbres.
Lorsque les surfaces productives d'un verger respectent le rendement minimal fixé au quatrième alinéa du présent article alors l'ensemble des surfaces du verger, y compris les surfaces non productives, sont éligibles à l'aide. Le respect du rendement est sans objet pour un verger constitué uniquement de surfaces non productives.
Pour chaque exploitation, les trois derniers rendements, la surface totale du verger (surfaces productives et non productives) sont transmis par le Bureau national interprofessionnel du pruneau (BIP).
La copie du certificat d'adhésion à une organisation de producteurs ou la copie du contrat de transformation ainsi que, le cas échéant, la copie du certificat de conformité de l'organisme certificateur en agriculture biologique, dont la période de validité englobe la date limite de dépôt de la demande unique, sont fournies lors du dépôt de la demande d'aide.
Lors d'un contrôle sur place, sur son exploitation ou chez un organisme tiers, l'exploitant reste responsable des irrégularités constatées.

Article 11

Aide à la production de pêches destinées à la transformation.
Les surfaces éligibles à l'aide couplée à la production de pêches destinées à la transformation sont les surfaces plantées en verger de pêche Pavie destinées à la transformation.
Pour 2015, l'exploitant demandeur de l'aide est adhérent au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique, à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur des fruits transformés.
Pour 2016, la transformation de la récolte doit être attestée le jour du dépôt de la demande d'aide par :

- l'adhésion, au plus tard le dernier jour de la période de dépôt de la demande unique, à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur des fruits transformés ; ou
- par la signature d'un contrat de transformation, au plus tard le dernier jour de la période de dépôt de la demande unique, entre l'exploitant demandeur de l'aide et une usine de transformation. Le contrat mentionne la surface contractualisée en verger de fruits transformés.

La liste des organisations de producteurs reconnue uniquement pour le secteur des fruits transformés est définie à l'annexe III du présent arrêté.
La copie du certificat d'adhésion à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur des fruits transformés ou la copie du contrat de transformation avec une usine de transformation est fournie lors du dépôt de la demande.
Pour 2015, le débouché industriel de la production des surfaces en verger est attesté par l'Association d'organisations de producteurs nationale cerise-pêche-poire pour l'industrie (AOP CEBI), notamment sur la base de la surface mentionnée dans le contrat signé entre l'organisation de producteurs à laquelle le demandeur adhère et un transformateur.
Pour la campagne 2016, la copie du certificat d'adhésion à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur des fruits transformés mentionne la surface contractualisée entre l'organisation de producteurs à laquelle le demandeur adhère et un transformateur.
La surface éligible à l'aide est la surface minimale entre la surface éligible déclarée par l'exploitant et la surface transmise par l'AOP CEBI ou, le cas échéant, la surface contractualisée.
Lors d'un contrôle sur place, sur son exploitation ou chez un organisme tiers, l'exploitant reste responsable des irrégularités constatées.

Article 12

Aide à la production de poires destinées à la transformation.
Les surfaces éligibles à l'aide couplée à la production de poires destinées à la transformation sont les surfaces plantées en verger de poire williams destinées à la transformation.
Pour 2015, l'exploitant demandeur de l'aide est adhérent, au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique, à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur des fruits transformés.
Pour 2016, la transformation de la récolte doit être attestée le jour du dépôt de la demande d'aide par :

- l'adhésion, au plus tard, le dernier jour de la période de dépôt de la demande unique, à une organisation de producteurs reconnue pour le secteur des fruits transformés ; ou
- par la signature, au plus tard le dernier jour de la période de dépôt de la demande unique, d'un contrat de transformation entre l'exploitant demandeur de l'aide et une usine de transformation. Le contrat mentionne la surface contractualisée en verger de fruits transformés.

La liste des organisations de producteurs reconnues uniquement pour le secteur des fruits transformés est définie à l'annexe III du présent arrêté.
La copie du certificat d'adhésion à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur des fruits transformés ou la copie du contrat de transformation avec une usine de transformation est fournie lors du dépôt de la demande.
Pour 2015, le débouché industriel de la production des surfaces en verger est attesté par l'Association d'organisations de producteurs nationale cerise-pêche-poire pour l'industrie (AOP CEBI), notamment sur la base de la surface mentionnée dans le contrat signé entre l'organisation de producteurs à laquelle le demandeur adhère et un transformateur.
Pour la campagne 2016, la copie du certificat d'adhésion à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur des fruits transformés mentionne la surface contractualisée entre l'organisation de producteurs à laquelle le demandeur adhère et un transformateur.
La surface éligible à l'aide est la surface minimale entre la surface éligible déclarée par l'exploitant et la surface transmise par l'AOP CEBI ou, le cas échéant, la surface contractualisée.
Lors d'un contrôle sur place, sur son exploitation ou chez un organisme tiers, l'exploitant reste responsable des irrégularités constatées.

Article 13

Aide à la production de cerises destinées à la transformation.
Les surfaces éligibles à l'aide couplée à la production de cerises destinées à la transformation sont les surfaces plantées en verger de cerise Bigarreau destinées à la transformation.
Pour 2015, l'exploitant demandeur de l'aide est adhérent, au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique, à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur des fruits transformés.
Pour 2016, la transformation de la récolte doit être attestée le jour du dépôt de la demande d'aide par :

- l'adhésion, au plus tard, le dernier jour de la période de dépôt de la demande unique, à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur des fruits transformés ; ou
- par la signature, au plus tard le dernier jour de la période de dépôt de la demande unique, d'un contrat de transformation entre l'exploitant demandeur de l'aide et une usine de transformation. Le contrat mentionne la surface contractualisée en verger de fruits transformés.

La liste des organisations de producteurs reconnues uniquement pour le secteur des fruits transformés est définie à l'annexe III du présent arrêté.
La copie du certificat d'adhésion à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur des fruits transformés ou la copie du contrat de transformation avec une usine de transformation est fournie lors du dépôt de la demande.
Pour 2015, le débouché industriel de la production des surfaces en verger est attesté par l'Association d'organisations de producteurs nationale cerise-pêche-poire pour l'industrie (AOP CEBI), notamment sur la base de la surface mentionnée dans le contrat signé entre l'organisation de producteurs à laquelle le demandeur adhère et un transformateur.
Pour la campagne 2016, la copie du certificat d'adhésion à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur des fruits transformés mentionne la surface contractualisée entre l'organisation de producteurs à laquelle le demandeur adhère et un transformateur.
La surface éligible à l'aide est la surface minimale entre la surface éligible déclarée par l'exploitant et la surface transmise par l'AOP CEBI ou, le cas échéant, la surface contractualisée.
Lors d'un contrôle sur place, sur son exploitation ou chez un organisme tiers, l'exploitant reste responsable des irrégularités constatées.

Article 14

Aide à la production de tomates destinées à la transformation.
Les surfaces éligibles à l'aide couplée à la production de tomates destinées à la transformation sont les surfaces cultivées en tomates destinées à la transformation.
Pour 2015, l'exploitant demandeur de l'aide est adhérent, à une organisation de producteurs reconnue pour le secteur de la tomate d'industrie, au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique.
Pour 2016, la transformation de la récolte doit être attestée le jour du dépôt de la demande d'aide par :

- l'adhésion, au plus tard, le dernier jour de la période de dépôt de la demande unique, à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur des fruits transformés ; ou
- par la signature, au plus tard, le dernier jour de la période de dépôt de la demande unique, d'un contrat de transformation entre l'exploitant demandeur de l'aide et une usine de transformation. Le contrat mentionne la surface contractualisée en tomates d'industrie.

La liste des organisations de producteurs reconnues uniquement pour le secteur de la tomate d'industrie est définie à l'annexe III du présent arrêté.
La copie du certificat d'adhésion à une organisation de producteurs reconnue pour le secteur de la tomate d'industrie ou la copie du contrat de transformation avec une usine de transformation est fournie lors du dépôt de la demande.
Pour 2015, le caractère transformé de la récolte d'une surface est attesté par l'organisation de producteur à laquelle l'exploitant est adhérent, notamment sur la base de la surface mentionnée dans contrat entre l'organisation de producteurs à laquelle le demandeur adhère et un transformateur.
Pour la campagne 2016, la copie du certificat d'adhésion à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur de la tomate d'industrie mentionne la surface contractualisée entre l'organisation de producteurs à laquelle le demandeur adhère et un transformateur.
La surface éligible à l'aide est la surface minimale entre la surface éligible déclarée par l'exploitant et la surface transmise par l'OP ou, le cas échéant, la surface contractualisée.
Lors d'un contrôle sur place, sur son exploitation ou chez un organisme tiers, l'exploitant reste responsable des irrégularités constatées.

Article 15

Aide à la production de pommes de terre féculières.
Pour être éligibles, les surfaces cultivées en pommes de terre féculières doivent :

- être semées de variétés de pommes de terre dites « féculières ». La liste des variétés de pommes de terre féculières éligibles à l'aide, pour la campagne concernée, est présente à l'annexe IV ;
- faire l'objet, au plus tard le dernier jour de la période de dépôt de la demande unique, d'un contrat de culture relatif à la récolte de l'année de la demande d'aide entre le producteur et une usine de première transformation ou une organisation de producteurs à laquelle est adhérent le producteur de pommes de terre féculières.

Les surfaces conduites pour la production de plants de pommes de terre féculières ne sont pas éligibles à l'aide couplée.
La copie du contrat de culture et la copie de l'ensemble des factures d'achat des plants de pommes de terre utilisées pour la récolte de l'année de la demande d'aide, sont transmises, au plus tard, le jour du dépôt de la demande d'aide. La date d'une facture d'achat doit être compatible avec un ensemencement correspondant à la campagne en cours. Les producteurs qui reproduisent des plants peuvent fournir une facture d'achat dont la date correspond à l'année précédant l'année de la demande d'aide. La liste des autoproducteurs de plants est attestée, chaque campagne, par l'Union nationale des producteurs de terre (UNPT) et, dans la cas général, par la déclaration de surfaces en plants la campagne précédente la campagne de dépôt de la demande d'aide. Un exploitant ne peut pas être reconnu comme autoproducteur deux campagnes consécutives.
Par ailleurs, le producteur devra conserver, jusqu'au paiement de la demande d'aide, les étiquettes officielles des conditionnements des plants dont il dispose.

Article 16

Aide à la production de chanvre.
Pour être éligibles à l'aide couplée à la production de chanvre, les surfaces cultivées en chanvre :

- sont admissibles au sens de l'article 32 point 6 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé ;
- remplissent les conditions décrites à l'article 17 point 7 du règlement (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susvisé ;
- respectent une dose minimale de semis de 25 kilogrammes par hectare si la surface est en culture industrielle de chanvre. La dose minimale est vérifiée avec des semences certifiées qualifiées de génération R1 et R2 ;
- respectent une dose minimale de semis de 1,25 kilogramme par hectare si la surface est en production de semences certifiées de chanvre. La dose minimale est vérifiée avec des semences certifiées qualifiées de génération G0, G1, G2 et G3.

Par ailleurs, pour les surfaces en production de semences certifiées de chanvre, l'exploitant signe, au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique, un contrat de culture avec une entreprise de multiplication de semences.
La copie des factures d'achat des semences certifiées utilisées pour la récolte de l'année de la demande d'aide, sont transmises lors du dépôt de la demande d'aide.

Article 17

Aide à la production de houblon.
Les surfaces éligibles à l'aide à la production de houblon sont les surfaces en houblon l'année de la demande d'aide.

Article 18

Aide à la production de semences de graminées.
Les surfaces éligibles à l'aide à la production de semences de graminées sont les surfaces cultivées pour la multiplication de semences certifiées de graminées prairiales. La liste des variétés de graminées éligibles, pour la campagne concernée, est en annexe V du présent arrêté.
L'exploitant signe un contrat de culture, par variété multipliée, avec une entreprise de multiplication de semences certifiées. Un contrat dont l'année de la date de signature ne correspond pas à l'année de la demande d'aide à la production de semences de graminées peut être pris en compte s'il fait l'objet d'une reconduction qui est attestée, en cours de campagne, par le SEMAE.
Un contrat de multiplication de semences dont l'année de signature est postérieure à l'année 2014 doit être signé au plus tard à la date limite de dépôt de la demande unique.
La copie du ou des contrats de culture est transmise lors du dépôt de la demande d'aide.

Article 19

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le président-directeur général de l'agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 août 2016.

Stéphane Le Foll