Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
Vu l'avis de l'Anses 2017-SA-0203 relatif à « l'évaluation des niveaux de risque influenza aviaire et leur évolution » en date du 11 octobre 2017.
Considérant qu'il n'existe pas à ce jour de dynamique d'infection par le virus Influenza aviaire au niveau de l'Union européenne, et en particulier qu'aucun cas d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 n'a été détecté en Suisse dans l'avifaune sauvage depuis le 14 septembre 2017,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2020-10-25 par [object Object]
Le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié de « négligeable » sur l'ensemble des communes des départements métropolitains.
Article 3
Abrogé depuis le 2020-10-25 par [object Object]
Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.