Créé le 24 septembre 2014
Les fonds que le Trésor reçoit en dépôts à titre facultatif de ses correspondants, définis à l'article 141 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont versés à des comptes de dépôts de fonds tenus par les comptables publics appartenant aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
1 version
1 cité