JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Article 195

Article 195

Lorsque l'ordonnateur a requis l'agent comptable de payer en application de l'article 38, celui-ci défère à la réquisition et en informe le ministre chargé du budget. Ce dernier transmet l'ordre de réquisition au juge des comptes.
Toutefois, l'agent comptable ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
1° L'indisponibilité des crédits ;
2° L'absence de justification du service fait ;
3° Le caractère non libératoire du règlement ;
4° Le défaut de saisine du contrôleur budgétaire dans les cas où le visa de celui-ci est obligatoire, ou le refus de visa si ce refus n'a pas fait l'objet d'une autorisation du ministre chargé du budget de passer outre ;
5° Le manque de fonds disponibles.
Dans ces cas, l'agent comptable informe le ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'ordonnateur a requis l'agent comptable de payer en application de l'article 38, celui-ci défère à la réquisition et en informe le ministre chargé du budget. Ce dernier transmet l'ordre de réquisition au juge des comptes.

Toutefois, l'agent comptable ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

1° L'indisponibilité des crédits ;

2° L'absence de justification du service fait ;

3° Le caractère non libératoire du règlement ;

4° Le défaut de saisine du contrôleur budgétaire dans les cas où le visa de celui-ci est obligatoire, ou le refus de visa si ce refus n'a pas fait l'objet d'une autorisation du ministre chargé du budget de passer outre ;

5° Le manque de fonds disponibles.

Dans ces cas, l'agent comptable informe le ministre chargé du budget.