Article 2
Les comptes de dépôts de fonds au Trésor des déposants facultatifs peuvent être rémunérés selon les modalités définies par le présent arrêté à compter du 1er juillet 2014.
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Les comptes de dépôts de fonds au Trésor des déposants facultatifs peuvent être rémunérés selon les modalités définies par le présent arrêté à compter du 1er juillet 2014.
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