JORF n°0220 du 23 septembre 2014

Article 1

Article 1

Les fonds que le Trésor reçoit en dépôts à titre facultatif de ses correspondants, définis à l'article 141 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont versés à des comptes de dépôts de fonds tenus par les comptables publics appartenant aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.


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Version 1

Les fonds que le Trésor reçoit en dépôts à titre facultatif de ses correspondants, définis à l'article 141 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont versés à des comptes de dépôts de fonds tenus par les comptables publics appartenant aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.