JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Section 3 : Les opérations de trésorerie

Article 137

Seuls les comptables publics de l'Etat sont habilités à manier les fonds du Trésor, sous réserve des opérations effectuées en application des dispositions de l'article 22 et des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Sous réserve des encaisses des comptables publics et des régisseurs de recettes et d'avances et des dispositions du second alinéa de l'article 6 du décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics, ces fonds sont déposés dans les instituts d'émission.

Dans les Etats appartenant à la zone franc, ils sont déposés dans les instituts d'émission ou dans les établissements bancaires. Dans les Etats n'appartenant pas à la zone franc, ils sont déposés dans les établissements bancaires.

Article 138

Seuls les comptables publics et les régisseurs de recettes ou d'avances peuvent ouvrir un compte de disponibilités.
Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes de disponibilités et les règles relatives à la limitation des encaisses sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 139

Tous les règlements entre comptables de l'Etat sont réalisés par virement de compte, à l'exception des mouvements de numéraire nécessaires pour augmenter ou diminuer le solde de leur caisse.

Article 140

Les comptables publics de l'Etat procèdent à l'encaissement des effets de toute nature et des obligations qu'ils détiennent.

Article 141

Les personnes morales et physiques qui, soit en application des lois ou règlements, soit en vertu de conventions, déposent à titre obligatoire ou facultatif des fonds au Trésor ou sont autorisées à procéder à des opérations de recettes et de dépenses par l'intermédiaire des comptables publics de l'Etat sont les correspondants du Trésor.
Sauf autorisation donnée par le ministre chargé du budget, il ne peut être ouvert qu'un seul compte au Trésor par correspondant du Trésor.
Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes ouverts au nom des correspondants du Trésor.

Article 142

Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des opérations de recettes et de dépenses peuvent être faites pour le compte des correspondants du Trésor par les comptables publics de l'Etat.

Article 143

Aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants du Trésor.
Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'Etat procède à la liquidation d'intérêts débiteurs dans l'hypothèse de découverts momentanés consécutifs à des incidents techniques.

Article 144

Les dispositions du II de l'article 197 sont applicables aux personnes morales qui déposent à titre facultatif tout ou partie de leurs fonds au Trésor.

Article 145

Les opérations concernant les fonds déposés au Trésor par des particuliers ou à leur profit, à titre de séquestre, dépôt de garantie et caution prévus par les lois et règlements ainsi que les encaissements et décaissements provisoires, les transferts pour le compte de particuliers ou les reliquats à rembourser à des particuliers sont constatés à titre d'opérations de trésorerie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 146

Le ministre chargé du budget arrête les conditions dans lesquelles les opérations portant sur des fonds versés à l'Etat par un tiers hors fonds de concours peuvent être exécutées sur un compte de tiers.