ARRÊTÉ du 15 septembre 2014

Article 5

Créé le 24 septembre 2014

Les dépôts de certains correspondants sont versés à des comptes de dépôts de fonds tenus par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès des ministres chargés de l'économie et des finances.
La rémunération des comptes de ces déposants est déterminée par décision des ministres chargés de l'économie et des finances.
La rémunération de ces comptes ne peut être inférieure à un taux nominal de 0 %.

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En vigueur depuis le mercredi 24 septembre 2014