Article 2
Abrogé depuis le 2025-05-05 par [object Object]
L'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre d'agriculture et, éventuellement, de membre du bureau est exclusive de toute autre indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice du mandat dans ladite chambre.
Cependant, l'application de ce principe ne fait pas obstacle à l'indemnisation par les chambres régionales et Chambres d'agriculture France du temps passé au titre de ces organismes par les présidents et, éventuellement, les membres du bureau des chambres départementales d'agriculture. De même, les présidents de chambres régionales peuvent être indemnisés du temps passé au titre de la chambre départementale dont ils sont membres, sans en être président, et de Chambres d'agriculture France.
Article 3
Abrogé depuis le 2025-05-05 par [object Object]
Une chambre d'agriculture peut décider, sur proposition de son président, de lui verser les indemnités forfaitaires représentatives du temps passé prévues à l'article 1er ci-dessus à la place de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat. Dans ce cas, le plafond de dix indemnités par mois fixé par l'article 1er n'est pas opposable. Toutefois, le montant total mensuel des indemnités forfaitaires représentatives du temps passé perçues par un président ne peut, en aucun cas, être supérieur au plafond de l'indemnité de frais de mandat fixé pour la catégorie à laquelle appartient la chambre concernée.
Article 4
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Le montant mensuel maximum de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre départementale d'agriculture ne peut être supérieur au plafond fixé pour la catégorie dans laquelle est classée la chambre en application du tableau ci-après.
Catégorie, conditions, points d'indice.
1, moins de 20 000 électeurs et budget inférieur à 20 MF, 275.
2, chambre ne remplissant pas les conditions de classement en catégorie 1 ou 3, 350.
3, plus de 40 000 électeurs et budget supérieur à 40 MF, 425.
Chaque chambre est rattachée à l'une des trois catégories définies par ledit tableau en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs relevant de l'article R. 511-8 du code rural inscrits sur les listes électorales établies en vue des dernières élections générales des membres de la chambre départementale d'agriculture et, d'autre part, du montant de son budget primitif consolidé (section de fonctionnement) établi pour l'année des élections générales. Sur ces bases, les chambres sont classées conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. Ce classement est revu au 1er janvier de l'année qui suit chaque élection générale des membres des chambres départementales d'agriculture.
Article 5
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Le montant mensuel maximum de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat pouvant être versée à un président de chambre régionale d'agriculture ne peut être supérieur à 350 points d'indice.
Article 6
Abrogé depuis le 2025-05-05 par [object Object]
Une chambre d'agriculture, sur proposition de son président, peut décider que tout ou partie de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat est dévolue à un ou plusieurs des membres du bureau. Dans les cas où l'indemnité est partagée entre plusieurs bénéficiaires, le montant maximum global de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat ne peut dépasser 150 % du plafond fixé pour la chambre considérée par l'article 4 ou l'article 5 ci-dessus. En outre, aucun des bénéficiaires ne peut percevoir une indemnité supérieure au montant maximum dont aurait pu bénéficier le président.
Article 7
Abrogé depuis le 2025-05-05 par [object Object]
L'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre départementale d'agriculture est cumulable dans la limite de 150 % du montant maximum de l'indemnité de frais de mandat d'un président d'une chambre départementale classée en catégorie 2, avec l'indemnité de frais de mandat de président de chambre régionale d'agriculture.
Article 8
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Chaque chambre d'agriculture fixe, par délibération prise conformément aux dispositions de l'article R. 511-56 du code rural, dans les limites définies par le présent arrêté, les montants en points d'indice de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé versée à ses membres et de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de son président et, éventuellement, des membres de son bureau.
Cette délibération est soumise à l'approbation du préfet compétent. Ses dispositions, dûment approuvées, sont applicables tant que la chambre n'a pas procédé à leur modification par l'adoption d'une nouvelle délibération également soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.