JORF n°89 du 16 avril 1999

Article 2

Article 2

L'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre d'agriculture et, éventuellement, de membre du bureau est exclusive de toute autre indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice du mandat dans ladite chambre.

Cependant, l'application de ce principe ne fait pas obstacle à l'indemnisation par les chambres régionales et Chambres d'agriculture France du temps passé au titre de ces organismes par les présidents et, éventuellement, les membres du bureau des chambres départementales d'agriculture. De même, les présidents de chambres régionales peuvent être indemnisés du temps passé au titre de la chambre départementale dont ils sont membres, sans en être président, et de Chambres d'agriculture France.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2022

Abrogé le lundi 5 mai 2025

L'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre d'agriculture et, éventuellement, de membre du bureau est exclusive de toute autre indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice du mandat dans ladite chambre.

Cependant, l'application de ce principe ne fait pas obstacle à l'indemnisation par les chambres régionales et Chambres d'agriculture France du temps passé au titre de ces organismes par les présidents et, éventuellement, les membres du bureau des chambres départementales d'agriculture. De même, les présidents de chambres régionales peuvent être indemnisés du temps passé au titre de la chambre départementale dont ils sont membres, sans en être président, et de Chambres d'agriculture France.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 avril 1999

L'indemnité forfaitaire de frais de mandat de président de chambre d'agriculture et, éventuellement, de membre du bureau est exclusive de toute autre indemnité forfaitaire représentative du temps passé à l'exercice du mandat dans ladite chambre.

Cependant, l'application de ce principe ne fait pas obstacle à l'indemnisation par les chambres régionales et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture du temps passé au titre de ces organismes par les présidents et, éventuellement, les membres du bureau des chambres départementales d'agriculture. De même, les présidents de chambres régionales peuvent être indemnisés du temps passé au titre de la chambre départementale dont ils sont membres, sans en être président, et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.