JORF n°89 du 16 avril 1999

Article 8

Article 8

Chaque chambre d'agriculture fixe, par délibération prise conformément aux dispositions de l'article R. 511-56 du code rural, dans les limites définies par le présent arrêté, les montants en points d'indice de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé versée à ses membres et de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de son président et, éventuellement, des membres de son bureau.

Cette délibération est soumise à l'approbation du préfet compétent. Ses dispositions, dûment approuvées, sont applicables tant que la chambre n'a pas procédé à leur modification par l'adoption d'une nouvelle délibération également soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 avril 1999

Abrogé le lundi 5 mai 2025

Chaque chambre d'agriculture fixe, par délibération prise conformément aux dispositions de l'article R. 511-56 du code rural, dans les limites définies par le présent arrêté, les montants en points d'indice de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé versée à ses membres et de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat de son président et, éventuellement, des membres de son bureau.

Cette délibération est soumise à l'approbation du préfet compétent. Ses dispositions, dûment approuvées, sont applicables tant que la chambre n'a pas procédé à leur modification par l'adoption d'une nouvelle délibération également soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.