JORF n°0265 du 16 novembre 2014

ARRÊTÉ du 14 novembre 2014

Le Premier ministre et le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le décret n° 2014-879 du 1er août 2014 relatif au système d'information et de communication de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

La consultation prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 1er août 2014 susvisé s'applique à tout projet relatif à un système d'information ou de communication dont le montant prévisionnel global est égal ou supérieur à 9 millions d'euros.
L'avis conforme est sollicité au stade du lancement des études de conception ou du cahier des charges fonctionnel.

Article 2

Pour l'application de l'article 1er du présent arrêté, le montant prévisionnel global d'une opération comprend les coûts estimatifs suivants :
Au titre des coûts projet :

- les dépenses d'acquisition de l'infrastructure, et notamment les dépenses de matériel, de licences et d'infrastructures nécessaires au fonctionnement et au secours du système (incluant les plans de reprise d'activité) ;
- le coût des ressources humaines internes et externes de réalisation et d'assistance à maîtrise d'œuvre (incluant notamment les phases d'étude, de conception, développement, tests, recette et mise en production) ;
- le coût des prestations externes éventuelles d'assistance à maîtrise d'ouvrage (les coûts internes de maîtrise d'ouvrage n'étant pas pris en compte) ;
- les coûts éventuels d'interfaçage sur systèmes liés ;
- les dépenses d'hébergement et d'exploitation ;
- les coûts éventuels de mise à niveau de solutions ou applications interfacées ;
- les coûts internes ou externes nécessaires au déploiement initial de la solution (incluant déploiement technique, bascule et reprise des données, conduite du changement et formation initiale, support aux utilisateurs) ;
- les coûts relatifs à la gestion contractuelle de l'opération (rédaction du cahier des clauses techniques particulières, suivi contractuel et gestion du marché…).

Au titre des coûts récurrents des deux premières années :

- les dépenses nécessaires au maintien en conditions opérationnelles de l'infrastructure ou du système (hébergement, exploitation, gestion des environnements…) ;
- les dépenses de fonctionnement permanent (support, exploitation et maintenance) ;
- le coût de la formation continue ;
- le coût de maintenance des licences.

Les coûts mentionnés ci-dessus s'entendent toutes taxes comprises en ce qu'ils concernent des prestations ou fournitures externes.

Article 3

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 1er juin 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 novembre 2014.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

Serge Lasvignes

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin