Article 6
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Dans un département, le préfet après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animales peut décider le passage d'une prophylaxie médico-sanitaire à une prophylaxie sanitaire lorsque les conditions définies à l'article 7 du présent arrêté sont satisfaites. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, les mesures de police sanitaire et de prophylaxie contre la maladie d'Aujeszky sont prises en application de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire et, dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, de l'arrêté du 5 janvier 2000 susvisé.
Le conseil départemental de lutte définit plusieurs zones en tenant compte de la densité de la population porcine et de différents critères épidémiologiques liés au risque d'apparition et de propagation du virus, précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Le conseil départemental arrête les critères définissant les exploitations porcines à haut risque sanitaire. La direction départementale des services vétérinaires assure l'établissement et la mise à jour de la liste de ces exploitations selon une procédure validée en comité départemental. Le préfet prescrit les mesures qui leur sont applicables.
Article 7
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Pour un passage de la prophylaxie médico-sanitaire à la prophylaxie sanitaire dans le département, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
- le taux de prévalence instantanée d'exploitations dont plus d'un animal présente une réponse positive à une épreuve sérologique effectuée dans un laboratoire agréé, conformément aux techniques approuvées par le laboratoire de référence en matière de maladie d'Aujeszky, doit être inférieur ou égal à 0,2 % ;
- l'absence de circulation du virus de la maladie d'Aujeszky doit avoir été constatée dans la zone depuis un ou deux ans en fonction de critères définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
- un plan d'intervention tel que défini à l'article 12 du présent arrêté et des moyens efficaces de sensibilisation des exploitants concernés doivent être mis en place ;
- les moyens nécessaires pour le contrôle du respect des règles d'identification et de circulation des porcs doivent être disponibles.
Article 8
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Les conditions précisées aux articles 6 et 7 étant satisfaites, les opérations de vaccination sont levées de la façon suivante :
Dans un premier temps, la vaccination est interdite dans les exploitations de naisseurs et naisseurs engraisseurs. Cette interdiction concerne initialement les zones, définies à l'article 6 du présent arrêté, dont le risque épidémiologique d'apparition et de diffusion de la maladie d'Aujeszky est le plus faible. Elle est étendue par la suite aux autres zones. Cette interdiction ne concerne pas :
- les exploitations considérées à haut risque sanitaire visées au dernier alinéa de l'article 6 dans lesquelles la vaccination des porcs doit être réalisée en application de l'article 9 du présent arrêté ;
- les exploitations naisseurs engraisseurs s'approvisionnant en porcs de rente dans une autre exploitation en vue de leur engraissement, qui sont considérées, dans le présent article, comme exploitations d'engraisseurs.
Dans un deuxième temps, l'interdiction de vaccination est étendue aux exploitations d'engraisseurs. Cette interdiction ne concerne pas les exploitations considérées à haut risque sanitaire dans lesquelles la vaccination des porcs doit être réalisée en application de l'article 9 du présent arrêté.
Dans un troisième temps, l'interdiction de vaccination est étendue aux exploitations considérées à haut risque sanitaire.
Les exploitations faisant l'objet d'une interdiction de vaccination doivent être contrôlées sérologiquement tous les quatre mois.
A chaque temps de l'interdiction de vaccination, un bilan de la situation est établi. Si la situation sanitaire l'exige ou si les mesures de prophylaxie et de contrôle de la circulation des animaux apparaissent insuffisantes, le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut différer le passage à une étape ultérieure ou revenir à une étape antérieure.
Article 9
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Dès que l'interdiction de vaccination a débuté dans la zone où elles se situent, les exploitations à haut risque sanitaire doivent faire l'objet, outre la vaccination de tous les porcs détenus, d'une double vaccination des porcs introduits dans l'exploitation (à l'introduction et trois semaines plus tard). Ces vaccinations sont réalisées par le vétérinaire sanitaire sur tous les porcs et ce jusqu'à ce que l'interdiction de vaccination soit décidée dans ces mêmes exploitations. En outre, un contrôle sérologique sur chaque bande dont les modalités sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture doit être réalisé. Des visites de ces exploitations peuvent être diligentées par le directeur départemental des services vétérinaires.
Article 10
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Dans les exploitations détenant des porcs de rente, situées à moins de trois kilomètres des centres d'insémination artificielle porcins, la vaccination de tous les porcs est obligatoire jusqu'à l'arrêt total de la vaccination sur l'ensemble du département. Le directeur départemental des services vétérinaires, après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animales, et en fonction de la situation de chacun de ces centres d'insémination artificielle, peut déroger à cette obligation de vaccination.
Article 11
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Le préfet peut déroger à l'interdiction de vaccination si la situation sanitaire l'exige.
Article 12
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Un plan d'intervention définissant les mesures à prendre en cas d'apparition de foyer doit être établi par le directeur départemental des services vétérinaires. Ce plan doit prévoir, en outre, la conduite à tenir sur le plan technique et les mesures à prendre dans les exploitations exposées au risque de la maladie d'Aujeszky. Il doit également préciser les modalités des enquêtes épidémiologiques à mettre en oeuvre dès la suspicion d'un foyer.