Article 10
Abrogé depuis le 2009-02-14 par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Dans les exploitations détenant des porcs de rente, situées à moins de trois kilomètres des centres d'insémination artificielle porcins, la vaccination de tous les porcs est obligatoire jusqu'à l'arrêt total de la vaccination sur l'ensemble du département. Le directeur départemental des services vétérinaires, après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animales, et en fonction de la situation de chacun de ces centres d'insémination artificielle, peut déroger à cette obligation de vaccination.
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