Décret n°2016-1698 du 12 décembre 2016

Chapitre II : Constitution initiale du cadre de gestion

Créé le 1 janvier 2017

Les agents non titulaires régis par le décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse sont reclassés dans le cadre de gestion commun prévu par le décret du 12 décembre 2016 susvisé dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
- Adjoint administratif hors classe
- Garde chef principal
Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'exécution
Echelons Ancienneté conservée
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon
A partir de 2 ans 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Avant 2 ans 2e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon provisoire 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté
- Adjoint administratif 1re classe
- Garde chef
Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
10e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté 10e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté 9e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
- Adjoint administratif 2e classe
- Ouvrier 1re classe
- Garde national
Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution
11e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
10e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté 3e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Sans ancienneté
6e échelon 2e échelon Sans ancienneté
5e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
- Adjoint administratif 3e classe
- Ouvriers 2e classe
Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution
11e échelon 6e échelon Sans ancienneté
10e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté 5e échelon Sans ancienneté
- avant deux ans d'ancienneté 4e échelon Ancienneté acquise
9e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté 3e échelon Sans ancienneté
- avant deux ans d'ancienneté 2e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 2e échelon Sans ancienneté
7e échelon 1er échelon 1/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 1er échelon Sans ancienneté
5e échelon 1er échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Secrétaire administratif hors classe Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application
Echelons Ancienneté conservée
8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon 9e échelon Sans ancienneté
6e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
4e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté 6e échelon Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
- à partir d'un an et demi d'ancienneté 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et demi
- avant un an et demi d'ancienneté 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Techniciens hors classe Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon 9e échelon Sans ancienneté
7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté 6e échelon Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
- à partir d'un an et demi d'ancienneté 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et demi
- avant un an et demi d'ancienneté 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
Secrétaire administratif de 1re classe Premier niveau de la catégorie des personnels d'application
8e échelon 14e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
7e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté 12e échelon Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté 11e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 9e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
- Secrétaire administratif de 2e classe
- Technicien 2e classe
Premier niveau de la catégorie des personnels d'application
13e échelon 13e échelon Sans ancienneté
12e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté 12e échelon Sans ancienneté
- avant deux ans d'ancienneté 11e échelon Sans ancienneté
11e échelon 10e échelon Sans ancienneté
10e échelon :
- à partir d'un an et demi d'ancienneté 9e échelon Sans ancienneté
- avant un an et demi d'ancienneté 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon 5/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Ingénieurs groupe 1 - hors classe Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur
et des experts de haut niveau
Echelons Ancienneté conservée
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Sans ancienneté
Ingénieurs groupe 1 - 1re classe Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur
et des experts de haut niveau
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
Ingénieurs groupe 1 - 2e classe Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur
et des experts de haut niveau
2e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
1er échelon 8e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Chargé de mission hors classe Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement
et des spécialistes de haut niveau
Echelons Ancienneté conservée
4e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
3e échelon 8e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise
2e échelon 7e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise
1er échelon 7e échelon Sans ancienneté
Chargé de mission 1re classe Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement
et des spécialistes de haut niveau
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Chargé de mission 2e classe Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement
et des spécialistes de haut niveau
1er échelon provisoire 11e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
12e échelon 10e ter échelon provisoire 1/2 de l'ancienneté acquise
11e échelon 10e bis échelon provisoire 1/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Ingénieur travaux groupe 2 - 1re classe Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement
et des spécialistes de haut niveau
Echelons Ancienneté conservée
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Ingénieur travaux groupe 2 - 2e classe Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement
et des spécialistes de haut niveau
2e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 10e ter échelon provisoire 1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Créé le 1 janvier 2017

Les agents non titulaires régis par le décret n° 2000-792 du 24 août 2000 portant statut des personnels de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont reclassés, dans le cadre de gestion commun prévu par le décret du 12 décembre 2016 susvisé dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Groupe 5 - hors classe Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'exécution
Echelons Ancienneté conservée
3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
2e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise
Groupe 5 - 1re classe Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté 10e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans
- avant deux ans d'ancienneté 9e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon 1/2 anciennté acquise
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
- Groupe 5 - 2e classe
- Groupe 6 - 1re classe
Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution
11e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans d'ancienneté 3e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon Sans ancienneté
6e échelon 2e échelon Sans ancienneté
5e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
Groupe 6 - 2e classe Premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution
11e échelon 6e échelon Sans ancienneté
10e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté 5e échelon Sans ancienneté
- avant deux ans d'ancienneté 4e échelon Ancienneté acquise
9e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté 3e échelon Sans ancienneté
- avant deux ans d'ancienneté 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon 2e échelon Sans ancienneté
7e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 1er échelon Sans ancienneté
5e échelon 1er échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Groupe 4 - hors classe Deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application
Echelons Ancienneté conservée
8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
4e échelon :
- à partir d'un an et 6 mois d'ancienneté 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
- avant un an et demi d'ancienneté 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Deux fois l'ancienneté acquise
Groupe 4 - 1re classe Premier niveau de la catégorie des personnels d'application
8e échelon 14e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
7e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de trois ans d'ancienneté 12e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans
- avant trois ans d'ancienneté 11e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 8e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon 7e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise
Groupe 4 - 2e classe Premier niveau de la catégorie des personnels d'application
13e échelon 13e échelon Sans ancienneté
12e échelon :
- à partir de deux ans d'ancienneté 12e échelon Sans ancienneté
- avant deux ans d'ancienneté 11e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Sans ancienneté
10e échelon :
- à partir d'un an et demi d'ancienneté 9e échelon Sans ancienneté
- avant un an et demi d'ancienneté 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Groupe 1 Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur
et des experts de haut niveau
Echelons Ancienneté conservée
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienne acquise
2e échelon 3e échelon Sans ancienneté
1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise
Groupe 2 - 1re classe Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur
et des experts de haut niveau
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 3e échelon sans ancienneté
1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise
Groupe 2 - 2e classe : Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur
et des experts de haut niveau
11e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
10e échelon 8e échelon Sans ancienneté
9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Sans ancienneté
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Groupe 3 - 1re classe Deuxième niveau des personnels de conception et d'encadrement
et des spécialistes de haut niveau
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Groupe 3 - 2e classe Premier niveau des personnels de conception et d'encadrement
et des spécialistes de haut niveau
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'accueil
9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Créé le 1 janvier 2017

Les gardes-pêche de deuxième catégorie régis par le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche sont reclassés dans le premier niveau de la catégorie des personnels d'exécution du décret du 12 décembre 2016 susvisé, à l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur, avec conservation de l'ancienneté, dans la limite de l'ancienneté de l'échelon d'accueil.

Créé le 1 janvier 2017

Les agents contractuels régis par le règlement du personnel du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres du 20 avril 1976 sont reclassés dans le cadre de gestion commun prévu par le décret du 12 décembre 2016 susvisé dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Agents de 3e catégorie - 2e groupe - 3e grade Deuxième niveau des personnels d'exécution
Echelons Ancienneté conservée
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an et six mois
4e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Agents de 3e catégorie - 2e groupe - 2e grade Premier niveau des personnels d'exécution
16e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
15e échelon 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
14e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans
13e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
11e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon 1er échelon Sans ancienneté
6e échelon 1er échelon Sans ancienneté
5e échelon 1er échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
Agents de 3e catégorie - 2e groupe - 1er grade Premier niveau des personnels d'exécution
15e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
14e échelon 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
13e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon 1er échelon Sans ancienneté
8e échelon 1er échelon Sans ancienneté
7e échelon 1er échelon Sans ancienneté
6e échelon 1er échelon Sans ancienneté
5e échelon 1er échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Agents de 2e catégorie - grade unique Deuxième niveau des personnels d'application
Echelons Ancienneté conservée
15e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
14e échelon 9e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
13e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
12e échelon 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
11e échelon 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon provisoire Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon provisoire 1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté
3e catégorie - 1er groupe - 3e grade Deuxième niveau des personnels d'application
12e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans
9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Sans ancienneté
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
3e catégorie - 1er groupe - 2e grade Premier niveau des personnels d'application
13e échelon 14e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 13e bis échelon provisoire Ancienneté acquise
11e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
9e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 11e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon 10e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorée d'un an et six mois
5e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
3e catégorie - 1er groupe - 1er grade Premier niveau des personnels d'application
16e échelon 13e échelon Sans ancienneté
15e échelon 12e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
14e échelon 11e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
13e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée d'un 1 an
12e échelon 10e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
11e échelon 9e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon 1/2 ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon 1/2 ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Chargés d'études - grade unique Deuxième niveau des personnels de conception et d'encadrement supérieur
et des experts de haut niveau
Echelons Ancienneté conservée
8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon Sans ancienneté
6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Sans ancienneté
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Sans ancienneté
2e échelon 3e échelon Sans ancienneté
1er échelon 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Chargé de mission hors catégorie Deuxième niveau des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau
Echelons Ancienneté conservée
13e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 7e échelon Sans ancienneté
11e échelon 6e échelon 7/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon Sans ancienneté
9e échelon 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
Chargé de mission 1re catégorie Premier niveau des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau
14e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
13e échelon 10e bis échelon provisoire Ancienneté acquise
12e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 9e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 3/4 Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 1/2 Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Créé le 1 janvier 2017

Le reclassement des agents non titulaires qui ne sont pas reclassés en application des articles 4, 5 6 et 7 s'effectue, selon la catégorie hiérarchique à laquelle ils appartiennent, par catégorie d'emplois et par niveau définis à l'article 2 du décret du 12 décembre 2016 susvisé dans les conditions suivantes :
1° Sont reclassés au deuxième niveau de la catégorie des personnels d'exécution les agents contractuels de catégorie C réunissant plus de vingt ans d'ancienneté en tant que contractuel de droit public. Les autres agents contractuels de catégorie C sont classés au premier niveau.
2° Sont reclassés au deuxième niveau de la catégorie des personnels d'application les agents de catégorie B réunissant plus de vingt-cinq ans d'ancienneté en tant que contractuel de droit public de catégorie B, ainsi que ceux, de moins de vingt-cinq ans d'ancienneté, dont le contrat stipule qu'ils exercent des fonctions de deuxième niveau. Les autres agents contractuels de catégorie B sont classés au premier niveau.
3° Le reclassement dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau et dans la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau s'effectue, pour les agents contractuels de catégorie A, selon le niveau des fonctions exercées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Créé le 1 janvier 2017

I. - L'échelon du niveau de reclassement des agents non titulaires visés à l'article 8 est déterminé en prenant en compte la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent et un abattement défini au II du présent article, de manière à ce que le traitement brut indiciaire annuel perçu par l'agent dans son échelon de reclassement soit égal ou immédiatement supérieur au montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure minorée de l'abattement.
La rémunération brute annuelle antérieure de l'agent est composée du traitement indiciaire, minoré le cas échéant de la majoration outre-mer, ainsi que toute prime ou indemnité, à l'exclusion de tout élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, à l'intéressement collectif, au temps de travail et de tout versement à caractère exceptionnel.
L'échelonnement indiciaire de reclassement est celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret.
II. - L'abattement prévu au I du présent article est défini conformément au tableau ci-dessous :

NIVEAUX OU
catégories d'emplois
PREMIER NIVEAU
des personnels
d'exécution
DEUXIÈME NIVEAU
des personnels
d'exécution
PREMIER NIVEAU
des personnels
d'application
DEUXIÈME NIVEAU
des personnels
d'application
CATÉGORIES DÉFINIES
aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 12 décembre 2016 susvisé
Pourcentage
de l'abattement
10 % 13 % 16 % 16 % 18 %

Créé le 1 janvier 2017

Les agents reclassés dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 conservent l'ancienneté acquise depuis la dernière revalorisation de leur traitement indiciaire, dans la limite de la durée de leur échelon d'accueil.

Créé le 1 janvier 2017

I. - Lorsque le montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent, minorée de l'abattement défini au II de l'article 9, est supérieur au traitement indiciaire correspondant à l'échelon sommital du premier niveau de sa catégorie d'emplois, l'agent est alors reclassé au second niveau de sa catégorie d'emplois en appliquant l'abattement correspondant à ce niveau.
II. - Lorsque le montant correspondant à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent, minorée de l'abattement défini au II de l'article 9, est supérieur au traitement indiciaire correspondant à l'échelon sommital du second niveau de sa catégorie d'emplois, l'agent bénéficie d'une indemnité compensatrice. Elle est versée mensuellement.
Le montant de l'indemnité compensatrice due à l'agent contractuel est égal à la différence entre, d'une part, la rémunération annuelle brute antérieure de l'agent, minorée de l'abattement défini au II de l'article 9, et, d'autre part, le traitement indiciaire issu du reclassement.
Lorsque l'agent bénéficie d'une augmentation de la valeur du point d'indice, d'un avancement d'échelon ou d'une promotion de catégorie, l'indemnité compensatrice est réduite à due concurrence du montant de l'augmentation de traitement, à l'exception des cotisations sociales affectant ce montant.

Créé le 1 janvier 2017

Le traitement indiciaire correspondant à l'échelon de reclassement, majoré de l'abattement prévu au II de l'article 9, ne peut pas être inférieur à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent.

Créé le 1 janvier 2017

Les services accomplis par les agents contractuels dans leur précédent contrat sont considérés comme des services accomplis dans le niveau de reclassement pour l'avancement de niveau et pour le recrutement par voie de promotion de catégorie dans le cadre de gestion commun prévu par le décret du 12 décembre 2016 susvisé.

Créé le 1 janvier 2017

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Créé le 1 janvier 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique, la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Chapitre II : Constitution initiale du cadre de gestion
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15