JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Titre II : COMPLÉMENT DE RÉMUNÉRATION

Article 14

Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations suivantes de puissance installée strictement inférieure à 1 MW :

1° Les nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement, réalisés par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours, considérés comme des installations indépendantes et complémentaires à l'installation principale du titulaire susmentionné, sous réserve qu'ils vérifient les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie ;

2° Les autres installations nouvelles mentionnées au 1° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie ;

3° Les installations existantes mentionnées au 1° de l'article D. 314-23 et au 1° de l'article D. 314-23-1 du code de l'énergie, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissement répondant aux critères définis à l'article 15 du présent arrêté, dans les conditions définies aux articles R. 314-27 et R. 314-30 du code de l'énergie.

Les installations mentionnées au 1° et au 2° ne peuvent pas bénéficier d'un contrat de complément de rémunération si le producteur a reçu une aide financière de la part de l'Etat, de collectivités ou d'établissements publics pour la construction de son installation.

Article 15

Le programme d'investissement mentionné au 3° de l'article 14 vérifie les critères définis ci-après.
Le cumul des investissements pris parmi ceux listés à l'annexe 2, déclarés et réalisés par le producteur sur une période continue de 4 ans, rapporté à la puissance installée avant réalisation du programme d'investissement, doit être supérieur ou égal à la valeur minimale définie en annexe 2. Ce montant exclut les aides reçues par le producteur de la part de l'Etat, de collectivités ou d'établissements publics. La période continue de 4 ans précitée débute au plus tôt à la date de la demande complète de contrat de complément de rémunération. Par exception, les études listées à l'annexe 2 peuvent être réalisées avant le début de la période de quatre ans.

Article 16

Les conditions de rémunération applicables sont définies à l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 17

Par exception et lorsque l'acheteur de dernier recours a été désigné par le ministre en charge de l'énergie en application de l'article R.314-51 du code de l'énergie, un producteur bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération a la possibilité de conclure pour la même installation un contrat d'achat de l'électricité produite avec cet acheteur dans les cas et conditions définis à l'article R. 314-52 du code de l'énergie.
Les conditions d'achat de dernier recours sont définies au point VI de l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 18

Dans le cas des installations mentionnées au 3° de l'article 14, à l'issue de la période d'investissement, le producteur transmet au préfet l'attestation de conformité mentionnée au premier alinéa de l'article 8. Ce document et tous les justificatifs sont tenus à la disposition du préfet pendant une durée de cinq ans après la fin de la période retenue pour la prise en compte des investissements. Le préfet peut, durant la même période, réaliser un contrôle sur place des investissements réalisés.