JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Section 1 : Dispositions communes

Article 13

Les agents recrutés sont classés au premier échelon de leur catégorie, sous réserve des dispositions des articles 14 à 20.

Article 14

Les agents recrutés sur le fondement du 3° de l'article 3 par voie de promotion de catégorie sont classés au premier niveau de cette catégorie à un échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.
Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvelle situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur situation d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.

Article 15

Les agents recrutés sur le fondement du 2° de l'article 3 par la voie d'un recrutement interne demeurent à l'échelon comportant l'indice brut de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent établissement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Article 16

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité dans le classement des agents.