Arrêté du 13 décembre 2016

Article 4

Créé le 15 décembre 2016 · En vigueur depuis le 10 juin 2024

Pour apprécier la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération sur un site de production, deux machines électrogènes, appartenant à des installations de production hydroélectrique, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 100 mètres.
Lorsque les eaux alimentant une installation proviennent directement d'une autre installation hydroélectrique située en amont sans passer par le lit du cours d'eau, ces installations ne peuvent pas être considérées comme situées sur deux sites différents. Par exception, cette disposition ne s'applique pas si la date de mise en service de l'installation amont est antérieure au 13 décembre 2016.
Toutefois, les nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement bénéficient de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération indépendamment de l'installation principale, sous réserve qu'ils respectent les conditions fixées aux articles D. 314-15, D.314-23 et D. 314-23-1 du code de l'énergie. La puissance totale de tels équipements ne pourra excéder 1 MW pour une même chute.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L233-3 Code de l'environnementart. L214-18 Code de l'énergieart. D314-15 Code de l'énergieart. D314-23 Code de l'énergieart. D314-23-1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 10 juin 2024

Modifié parArrêté du 22 mai 2024art. 4

En vigueur du jeudi 15 décembre 2016 au dimanche 9 juin 2024