JORF n°0290 du 14 décembre 2016

Chapitre IV : Le corps des dessinateurs

Article 15

Le corps de dessinateurs auquel s'appliquent les dispositions du décret du 19 mai 2016 susvisé est placé en voie d'extinction à compter du 1er janvier 2017.

Article 16

Le corps des dessinateurs comprend deux grades :
1° Le grade de dessinateur relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le même décret ;
2° Le grade de dessinateur principal relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par ce décret.

Article 17

Les dessinateurs sont chargés d'établir les dessins et les plans, notamment par les techniques de la conception assistée par ordinateur, selon les directives données par les ingénieurs hospitaliers régis par le décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers, par les ingénieurs en chef hospitaliers régis par le décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux ou par les techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé auprès desquels ils sont affectés.
Les dessinateurs principaux peuvent en outre être chargés de l'encadrement de plusieurs dessinateurs.

Article 18

L'avancement au grade de dessinateur principal s'effectue selon les modalités prévues à l'article 11-2 du décret du 19 mai 2016 précité.