Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
Créé le 15 janvier 1989 · En vigueur du 1 septembre 1994 au 18 janvier 2014
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Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et des réformes administratives et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé ;
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif, et notamment son titre IV ;
Vu le décret n° 88-48 du 12 janvier 1988 relatif à l'affectation à l'étranger de fonctionnaires du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 88-57 du 18 janvier 1988 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de la défense en service à l'étranger dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 88-397 du 20 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable aux agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif recrutés localement, titularisés en application des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et servant à l'étranger dans des corps de catégories C et D ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1968 modifié relatif aux conditions d'application aux personnels militaires et aux agents contractuels relevant du ministère des armées, des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1976 fixant les conditions d'application aux personnels titulaire et non titulaire de nationalité française de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé,
Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
Créé le 15 janvier 1989 · En vigueur du 1 septembre 1994 au 18 janvier 2014
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Créé le 15 janvier 1989 · En vigueur du 29 août 2003 au 18 janvier 2014
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Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
Créé le 15 janvier 1989 · En vigueur du 29 août 2003 au 18 janvier 2014
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Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
Créé le 15 janvier 1989
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Créé le 15 janvier 1989 · En vigueur du 29 août 2003 au 18 janvier 2014
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Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
Créé le 2 août 1991 · En vigueur du 1 septembre 1994 au 18 janvier 2014
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Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
Créé le 1 septembre 1994
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Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
Créé le 15 janvier 1989
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Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
Créé le 15 janvier 1989 · En vigueur du 1 septembre 2003 au 18 janvier 2014
Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :
Groupe I : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 7 et 8 : 80% du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
Groupe II : personnels classés dans le groupe d'indemnité de résidence 11 : 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
Groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25 et 26 : 60% du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.
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Créé le 15 janvier 1989
Lorsque la nomination sur un emploi ou l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente nomination ou affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue à l'article précédent sont réduits de moitié.
Cette réduction n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.
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Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
Créé le 29 août 2003
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Créé le 15 janvier 1989 · En vigueur du 1 novembre 2004 au 18 janvier 2014
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Créé le 15 janvier 1989 · En vigueur du 1 septembre 1994 au 28 août 2003
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Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
Créé le 1 septembre 1994
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Créé le 15 janvier 1989
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Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et des relations sociales,
J.-C. ROQUEPLO
Le ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel
et de l'administration générale :
Le sous-directeur,
A. CATTA
Le ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. BARGAS
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. MARCHETTI
Abrogé depuis le dimanche 19 janvier 2014
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En vigueur du dimanche 15 janvier 1989 au samedi 18 janvier 2014