Abrogé par Arrêté du 7 janvier 2014 - art. 11 (V)
Créé le 15 janvier 1989 · En vigueur du 29 août 2003 au 18 janvier 2014
Ce droit s'exerce conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la fixation des temps de séjour des agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.
L'agent qui possédait antérieurement la qualité de contractuel recruté localement doit avoir effectué son temps de service dans un pays autre que celui dans lequel il exerçait au moment de sa titularisation pour prétendre à ce droit.
Les agents dont la cessation de fonction à l'étranger doit intervenir avant expiration d'un délai de 5 mois partant du jour où le droit à remboursement des frais de voyage de congé serait ouvert ne peuvent pas se prévaloir de ce droit.
Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou emploi.