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Arrêté du 13 décembre 1988

Article 5

Abrogé19 janvier 2014

Créé le 15 janvier 1989 · En vigueur du 29 août 2003 au 18 janvier 2014

Les personnels visés par le présent arrêté peuvent prétendre pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé.
Ce droit s'exerce conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2002 relatif à la fixation des temps de séjour des agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.
L'agent qui possédait antérieurement la qualité de contractuel recruté localement doit avoir effectué son temps de service dans un pays autre que celui dans lequel il exerçait au moment de sa titularisation pour prétendre à ce droit.
Les agents dont la cessation de fonction à l'étranger doit intervenir avant expiration d'un délai de 5 mois partant du jour où le droit à remboursement des frais de voyage de congé serait ouvert ne peuvent pas se prévaloir de ce droit.
Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou emploi.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 7 janvier 2014art. 11 (V)

En vigueur du vendredi 29 août 2003 au samedi 18 janvier 2014

Les personnels visés par le présent arrêté peuvent prétendre pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé. Ce droit s'exerce conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2002 relatifà la fixation des temps de séjour des agents du ministère des affaires étrangèresen service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.

L'agent qui possédait antérieurement la qualité de contractuel recruté localement doitavoir effectué son temps de service dans un pays autre que celui dans lequel il exerçait au moment de sa titularisation pour prétendre à ce droit.

Les agents dont la cessation de fonction à l'étranger doit intervenir avant expiration d'un délai de 5 mois partant du jour où le droit à remboursement des frais de voyage de congé serait ouvert ne peuvent pas se prévaloir de cedroit .

Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au jeudi 28 août 2003

Les personnels visés par le présent arrêté peuvent prétendre pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit, dans les conditions définies par le décret du 12 mars 1986 susvisé au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après dix mois, quinze mois, vingt mois ou trente mois de service à l'étranger, selon le pays conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté, sous réserve pour ceux qui possédaient antérieurement la qualité de contractuel recruté localement d'avoir effectué ce temps de service dans un pays autre que celui dans lequel ils exerçaient au moment de leur titularisation.

Les agents dont la cessationde fonction à l'étranger doit intervenir avant l'expiration d'un délai de dix mois partant du jour où le droit à remboursement des frais de voyage de congé serait ouvert ne peuvent pas se prévaloir du droit prévu à l'alinéa précédent.

Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès

En vigueur du dimanche 15 janvier 1989 au mercredi 31 août 1994

Les fonctionnaires visés par le présent arrêté peuvent prétendre pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé administratif après dix mois, vingt mois ou trente mois de service à l'étranger, sous réserve, pour ceux qui possédaient antérieurement la qualité de contractuel recruté localement, d'avoir effectué ce temps de service dans un pays autre que celui dans lequel ils exerçaient au moment de leur titularisation.

Le temps de séjour applicable pour chaque pays est fixé conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.

Les droits aux émoluments de congé, acquis à l'agent dès qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou emploi.