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Arrêté du 13 décembre 1988

Article 7

Abrogé19 janvier 2014

Créé le 15 janvier 1989 · En vigueur du 1 septembre 2003 au 18 janvier 2014

Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :

Groupe I : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 7 et 8 : 80% du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

Groupe II : personnels classés dans le groupe d'indemnité de résidence 11 : 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

Groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25 et 26 : 60% du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 7 janvier 2014art. 11 (V)

En vigueur du lundi 1 septembre 2003 au samedi 18 janvier 2014

Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année

Groupe I : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 7 et 8 : 80% du montant de l'indemnité de résidencedu groupe 13 ;

Groupe II : personnels classés dans le groupe d'indemnité de résidence 11 : 70 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

Groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25 et 26 : 60%du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au dimanche 31 août 2003

Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :

Groupe I : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 7 et 8 : 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

Groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 13, 14, 15, 16,18,

24, 25 et 26 : 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

En vigueur du vendredi 2 août 1991 au mercredi 31 août 1994

Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année

Groupe I : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 7 et 8 : 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

Groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 13, 14, 15, 16 et 18: 40 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

Groupe IV : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 24, 25 et 26 : 35 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

En vigueur du dimanche 15 janvier 1989 au jeudi 1 août 1991

Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

Groupe IV :

Personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 20 à 30 inclus : 35 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.