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Arrêté du 13 décembre 1988

Article 2

Abrogé19 janvier 2014

Créé le 15 janvier 1989 · En vigueur du 29 août 2003 au 18 janvier 2014

Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :
  • la présence au poste ;
  • l'instance d'affectation ;
  • l'appel par ordre ;
  • l'appel spécial ;
  • les congés administratifs, de maladie, de maternité ou d'adoptio et pour obligations militaires ;
  • l'intérim.

Seuls les agents titulaires peuvent être appelés par ordre et, s'ils ne sont pas en position de détachement, être placés à l'étranger en congé de longue maladie ou de longue durée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 7 janvier 2014art. 11 (V)

En vigueur du vendredi 29 août 2003 au samedi 18 janvier 2014

Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28

la présence au poste ;

l'instance d'affectation ;

l'appel par ordre ;

l'appel spécial ;

les congés administratifs, de maladie, de maternité ou d'adoptio et pour obligations militaires ;

l'intérim.

Seuls les agents titulaires peuvent être appelés par ordre et,

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au jeudi 28 août 2003

Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28

la présence au poste ;

l'instance d'affectation ;

l'appel par ordre ;

l'appel spécial ;

les congés administratifs, de maladie, de maternité ou d'adoptio et pour obligations militaires. Seuls les agents titulaires peuvent être appelés par ordre et, s'ils ne sont pas en position de détachement, être placés àl'étranger en congé de longue maladie ou de longue durée.

En vigueur du vendredi 2 août 1991 au mercredi 31 août 1994

Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28

la présence au poste ;

les congés administratifs, de maladie, pour couches et allaitement et pour obligations militaires ;

l'appel par ordre.

En vigueur du dimanche 15 janvier 1989 au jeudi 1 août 1991

Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :

la présence au poste ;

les congés administratifs, de maladie, pour couches et allaitement et pour obligations militaires.